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  Charlotte Souci-Guedj La Colle-sur-Loup
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Sous réserve de l'opposition prévue aux articles L. 1111- 5 et L. 1111-5-1, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin.
En cas de décès du malade, l'accès au dossier médical de ce malade des ayants droit, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du médecin prenant en charge une personne susceptible de faire l'objet d'un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l'article L. 1130-4 s'effectue dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du V de l'article L. 1110-4.
La consultation sur place des informations est gratuite. »
Ledit article confirme donc le droit à toute personne d’accès à son dossier médical.
Il n’y a cependant pas de dossier médical unique dans la mesure où chaque praticien avec lequel le patient est en relation disposera d’un dossier médical : hôpital, clinique, médecin libéral, spécialiste, etc...
Un patient qui souhaiterait récupérer l’ensemble de ses données devra donc se rapprocher de l’ensemble des professionnels de santé ayant eu à connaître de sa santé, et réclamer auprès de chacun d’eux le dossier comprenant les informations liées à son suivi, et au professionnel de santé concerné.
De nombreux documents sont accessibles au patient concerné, et notamment :
• Résultatsd'examen
• Comptes-rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation
• Protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre
• Feuillesdesurveillance
• Correspondancesentreprofessionnelsdesanté.
À l'inverse, certains documents ne sont pas communicables au patient ou à ses représentants :
• Informations recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique
• Les informations relatives au tiers intervenant tels qu’un membre de la famille par exemple,
• Certaines notes des professionnels de santé pouvant être considérées comme personnelles.
Cependant, tout document contribuant à l’élaboration ou au suivi du diagnostic devra être communiqué, tout comme les documents liés au traitement ou à un acte de prévention.
  Ce droit trouve ainsi également à s’appliquer en toute circonstance, et notamment dans le cadre de l’expertise médicale, en matière de dommages corporels.
C’est ainsi que récemment, la Cour de Cassation a eu à trancher que la victime était en droit d’obtenir de l’assurance communication des notes techniques établies durant expertise par le médecin conseil d’assurance, dans la mesure où lesdites notes comportaient des éléments médicaux et que le patient dispose d’un droit d’accès à ses données de santé.
Cass. 2e civ., 30 sept. 2021, n° 19-25.045,
Droit de la santé 29












































































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