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  « Il résulte de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique qu’il appartient, d’une part, au médecin conseil de l’assureur, chargé de procéder à l’expertise d’une victime, de communiquer à celle-ci les informations relatives à sa santé, recueillies au cours de l’expertise, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, d’autre part, à l’assureur auquel le médecin conseil a transmis des informations concernant la santé de la victime de s’assurer que ce médecin les a communiquées à celle-ci.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui déboute l’assuré de sa demande, au titre de l’article 145 du code de procédure civile, de communication des notes techniques établies par le médecin conseil de l’assureur, comportant des éléments médicaux, alors que celui-ci disposait d’un droit d’accès aux données de santé le concernant figurant dans ces notes techniques et justifiait, en conséquence, d’un intérêt légitime à les obtenir de l’assureur. »
Plus récemment encore, il a été décidé par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, par arrêt du 5 octobre 2022 (n° de pourvoi 21-12.542) que le médecin expert qui s’était vu communiqué par les parties, des pièces dématérialisées, nécessaires à l’accomplissement de sa mission, se devait de les leur restituer au terme de sa mission.
« Il résulte des articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil, et 243 du code de procédure civile que l’expert se fait communiquer par les parties les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission et qu’au terme de ses opérations, il lui incombe, sauf dispense des parties, de leur restituer les pièces non dématérialisées.
Après avoir relevé que l’expert ne contestait pas avoir reçu les pièces nécessaires à la réalisation de la mesure, et ne pas avoir été en mesure de les restituer, la cour d’appel en a déduit à bon droit qu’en se dessaisissant des pièces médicales remises par M. [R] [D] et Mme [N] [D] sans s’assurer de leur accord, l’expert avait commis une faute. »
Le droit d’accès aux informations médicales contenues au dossier médical de chaque patient est par conséquent un droit protégé, pouvant engager, selon les cas, la responsabilité du professionnel ou de l’établissement de santé qui ne respecterait pas ce droit.
Le fait de ne pas avoir conservé lesdites pièces constituant une faute du médecin sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, ainsi que de l’article 243 du code de procédure civile.
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