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Laurent Courtecuisse et Mathilde Charton Paris
Conventions réglementées dans les SA, SAS et SCA : cas de l’actionnaire usufruitier
Les articles L. 225-38 et L. 227-10 du Code de commerce instaurent des dispositions relatives à la procédure de contrôle des conventions réglementées.
Pour rappel, dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par action, toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
Dans les sociétés par actions simplifiées, le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %.
1. Actionnaire en pleine propriété et en usufruit
Le comité juridique de l'Association nationale des sociétés par actions (ANSA) a été confronté à l'application des articles précités dans le cas d’une convention conclue directement entre la société et l'un de ses associés disposant de plus de 10 % des droits de vote, lorsque cet associé est en même temps usufruitier de titres sociaux.
Prenons l’exemple d’un actionnaire qui détient 7 % du capital en pleine propriété et 4 % du capital en usufruit. Cet actionnaire dispose-t-il d'une fraction de droits de vote supérieure à 10 % au sens de ces deux articles rendant alors applicable la procédure des conventions réglementées ?
L’ANSA oppose deux interprétations juridiques possibles des textes précités pour en conclure qu’il y a lieu dans la situation exposée de prendre en compte l'exercice des droits de vote de l'usufruitier car c'est son pouvoir d'influence qui est en jeu.
Ce pouvoir, susceptible d'impliquer un risque de conflit d'intérêts, existe même si l'actionnaire, par ailleurs usufruitier, ne vote à ce dernier titre que sur l'affectation du résultat.
Par conséquent, il faut, selon l’ANSA cumuler le nombre de droits de vote détenus en pleine propriété, et ceux exercés au titre de l'usufruit.
Dans l’exemple précité, il y a donc lieu d’appliquer la procédure des conventions réglementées à la convention visée.
2. Actionnaire uniquement en usufruit
L’ANSA a également étudié l’hypothèse où un actionnaire
est propriétaire de droits sociaux en usufruit exclusivement.
Une partie de la doctrine affirme que si l'usufruitier ne détient pas d'action en pleine propriété, il n'a pas la qualité d'actionnaire. Cette opinion est contestée par l’ANSA, qui considère que l’usufruitier de droits sociaux est un associé à part entière.
En conséquence, l’ANSA considère que toute convention conclue entre un associé ou un actionnaire détenant exclusivement des parts ou des actions en usufruit et la société doit être soumise à la procédure des conventions réglementées.
Il est donc conseillé d’appliquer cette position et de soumettre à la procédure des conventions réglementées les conventions conclues entre une société anonyme, SCA ou SAS et un actionnaire détenant plus de 10 % des droits sociaux, en pleine propriété mais également totalement ou partiellement en usufruit.
Droit des affaires 13