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   Arnaud Blanc de la Naulte
et Marie-Astrid Bertin Paris
   La Cour de cassation se prononce pour la première fois sur le formalisme de la convention tripartite de mutation intragroupe
Cass. Soc. 26 octobre 2022, n°21-10.495, Publié au Bulletin
Les mutations intragroupes ne sont pas prévues spécifiquement par le Code du travail, alors même qu’elles peuvent être nombreuses dans les groupes, et représenter ainsi un enjeu important pour les RH.
En pratique, et dans le silence de la loi, celles-ci prennent la forme d’une convention tripartite signée entre le salarié et ses deux employeurs successifs qui prévoit généralement :
• la fin du contrat de travail initial avec le premier employeur ;
• la conclusion d’un contrat de travail avec le nouvel employeur.
Si la Cour de cassation a déjà eu l’occasion d’admettre implicitement la licéité de ces conventions – en considérant que les dispositions relatives à la rupture conventionnelle ne sont pas applicables à une convention tripartite conclue entre un salarié et ses deux employeurs successifs – elle n’avait jamais eu
l’occasion de se prononcer sur le formalisme de ces conventions (Cass. Soc. 8 juin 2016, n°15-17.555 ; Cass. Soc. 17 novembre 2021, n°10-13.851).
C’est désormais chose faite puisque dans un arrêt du 26 octobre dernier, destiné à une large publication, la chambre sociale de la Cour de cassation juge que pour être valable la convention tripartite :
• doit être formalisée par écrit ;
• et contenir l’accord du primo-employeur, celui de l’employeur substitué ainsi que l’accord exprès du salarié.
La seule rencontre des consentements, comme cela avait été le cas dans les faits ayant donné lieu à cette décision, ne suffit donc pas à caractériser l’existence d’une telle convention.
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  Droit social 5



















































































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