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La Cour d’appel de Paris rejette sa demande au motif que l’activité concurrente incriminée n’a effectivement démarré qu’après la fin de leurs contrats de travail, et que ces derniers ne prévoyaient pas de clause de non-concurrence. Par ailleurs, elle considère que le transfert du fichier clientèle ne saurait être jugé comme fautif en l’absence de preuve de leur exploitation par un moyen fautif.
L’ancien employeur se pourvoit en cassation.
Ce dernier fait grief à la Cour d’appel de rejeter sa demande alors que la société concurrente avait transmis une offre commerciale, constitutive d’une offre de contrat, à l’un de ses clients avant la fin effective du contrat de travail de l’un des salariés, et que par ailleurs, le seul détournement du fichier clientèle d’un concurrent pour démarcher constitue un procédé déloyal, de sorte que l’exploitation du fichier ne constitue pas une condition requise pour caractériser la concurrence déloyale.
3. L’avisdelaCourdecassation
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel.
Elle affirme d’une part que le fait, pour une société à la création de laquelle a participé le salarié d’une société concurrente, de débuter son activité avant le terme du contrat de travail liant ceux-ci constitue un acte de concurrence déloyale.
En effet, la Cour reconnaît constamment que le salarié est tenu d’une obligation de non-concurrence envers son employeur tant qu’il est tenu par son contrat de travail, sur le fondement de la seule loyauté contractuelle (Cass. com., 16 oct. 2019, n° 18- 15418 ; Cass. com., 1er juin 2022, n° 21-11921).
D’autre part, elle retient que le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l'ancien salarié d'un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l'activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l'exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale.
Droit des affaires 16