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Emilie Chandler
Paris
De la loi anti-cadeaux à l’interdiction des avantages aux professionnels de santé : rappel et application pratique
Dans les années 90, de nombreux scandales ont éclaté autour des cadeaux que pouvaient recevoir certains médecins qui prescrivaient en priorité telle ou telle molécule, de la part de certains laboratoires pharmaceutiques. Plusieurs lois de plus en plus répressives se sont succédées.
L’ordonnance n°2017-49 du 19 janvier 2017, ratifiée et modifiée par la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, crée les articles L1453-3 et suivants du code de la santé publique qui renforcent les dispositions "anti-cadeaux" afin de mieux prévenir les conflits d’intérêts dans le domaine sanitaire. Elle étend le champ des entreprises et des personnes concernées par la double interdiction d’accorder et de recevoir des avantages en espèces ou en nature, elle détaille les avantages exclus ainsi que le détail des dérogations.
Le décret n°2020-730 du 15 juin 2020 a introduit les articles R. 1453-13 et suivants du code de la santé publique pour déterminer les modalités d’application du dispositif anti- cadeaux prévu par l’ordonnance n°2017-49 du 19 janvier 2017.
conseils nationaux professionnels et des associations dont l'objet est sans rapport avec leur activité professionnelle ; l'hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel ou scientifique, de promotion des produits ou prestations
de santé, dès lors que cette hospitalité est d'un niveau raisonnable, strictement limitée à l'objectif principal de la manifestation et qu'elle n'est pas étendue aux étudiants en formation initiale et aux associations d’étudiants, le financement ou la participation au financement d'actions de formation professionnelle ou de développement professionnel continu.
En fonction du montant, cet avantage est soumis à déclaration ou à autorisation :
en effet, est soumise à autorisation, la conclusion d’une convention qui stipule l’octroi d’avantages dont le montant individuel ou cumulé excède les seuils fixés par l’arrêté du 7 aout 2020.
Les sanctions ont été harmonisées : amendes allant de 75 000 à 150 000 €, interdictions d’exercer et peines d’emprisonnement.
L’interdiction de recevoir des avantages s’applique aux professionnels de santé, aux étudiants et aux associations regroupant ces professionnels ou étudiants de la part de toute personne produisant ou commercialisant des produits faisant l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ou des produits mentionnés au II de l’article L.5311-1 du CSP (à l’exception des lentilles oculaires non correctrices, des produits cosmétiques et de tatouage) et à toute personne qui assure des prestations de santé (cf. R. 1453-13 CSP).
Par principe ,tous les avantages en nature, ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, proposés ou procurés d’une façon directe ou indirecte par les entreprises précitées sont en principe concernés sauf les avantages d'une valeur négligeable (article L. 1453-6 CSP) et certains avantages sous certaines conditions : la rémunération, l'indemnisation et le défraiement d'activités de recherche, de valorisation de la recherche, d'évaluation scientifique, de conseil, de prestation de services ou de promotion commerciale, dès lors que la rémunération est proportionnée au service rendu et que l'indemnisation ou le défraiement n'excède pas les coûts effectivement supportés par les personnes ; les dons et libéralités, en espèces ou en nature, destinés à financer exclusivement des activités de recherche, de valorisation de la recherche ou d'évaluation scientifique ; les dons et libéralités destinés aux associations de professionnels, à l'exception des
Droit de la santé 27