Page 24 - lactu nmcg - n73 sept 2021
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  excluant de manière constante la possibilité d’une condamnation à dommages et intérêts forfaitaires.
Une indemnisation corrélée à l’avantage indu perçu par l’auteur des actes de concurrences déloyal
Rompant avec sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation a, par ses arrêts des 12 février 2020 et 7 juillet 2021, jugé que le préjudice pouvait s’apprécier en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ses actes.
Autrement dit, l’indemnité qui sera allouée à la victime peut être calculée en se plaçant du côté de l’auteur des faits au regard de l’économie qu’il a réalisé.
Dans la première affaire, une société avait trompé le consommateur sur la composition, l’origine et les qualités substantielles des produits vendus. La méthode de calcul employée a alors consisté à déduire de la charge d’emploi de la société victime, rapportée à son chiffre d’affaires, le montant correspondant à la charge de ces emplois pour la société fautive, rapportée au chiffre d’affaires de celle- ci.
Le principe de la réparation intégrale, pourtant réaffirmé dans ce même arrêt, a-t-il, dès lors, encore un sens ?
Vers une reconnaissance des dommages et intérêt punitifs ?
En évaluant le préjudice subi à l’économie réalisée par l’auteur de l’acte, la Cour de cassation condamne l’auteur au paiement d’une somme qui pourrait se révéler bien plus importante que celle résultant d’une indemnisation des pertes subies et des gains manqués.
L’idée n’est plus seulement celle d’une indemnisation de la victime de l’acte litigieux mais de la sanction de l’auteur, de sorte que les dommages et intérêts alloués auraient davantage un caractère punitif.
Dans un même esprit, l’article 1266-1 du projet de réforme de la responsabilité civile envisage d’ailleurs d’instaurer une amende civile à l’encontre de l’auteur du dommage ayant délibérément commis une faute lucrative.
Une évolution « à l’anglo-saxonne » du droit de la concurrence, et sans doute plus généralement de la responsabilité extracontractuelle, semble donc inévitable.
  Droit des affaires 24























































































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