Page 4 - lactu nmcg - n73 sept 2021
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    Vigilance sur la conclusion de CDD successifs pour remplacement
Cass. Crim. 8 juin 2021, n°20-83.
Dans un arrêt du 8 juin dernier, la chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé la condamnation d’une société au paiement d’une amende de 18.500 € en raison de la conclusion de plusieurs centaines de CDD sur un même poste, en violation des dispositions prévues en matière de conclusion de CDD selon lesquelles :
• Un CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (article L. 1242-1 du Code du travail) ;
• Le fait de conclure un CDD en méconnaissance de cette disposition est puni d’une amende de 3.750 €, la récidive étant, quant à elle, punie d’une amende de 7.500 € et d’un emprisonnement de 6 mois (article L. 1248-1 du Code du travail).
Cette décision, certes inédite, mérite à notre sens que l’on s’y attarde.
Si les condamnations pénales des entreprises demeurent relativement rares en pratique, elle n’aura pas échappée à cette société spécialisée dans le secteur d’activité de l’hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Les délégués du personnel, ainsi que l’union locale CGT du Plessis-Robinson (92), avaient alerté l’inspection du travail
sur le recours aux CDD au sein de l’un des établissements de cette société, de sorte que cette dernière décidait de mener une enquête le 30 septembre 2014.
 A l’issue de cette dernière, l’inspection du travail établissait un procès-verbal aux termes duquel elle constatait que cet établissement avait conclu :
• 322 CDD pour le poste d’aide-soignante entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2014 ;
• 870 CDD pour le poste d’agent de vie sociale entre le 3 mars 2012 et le 31 décembre 2014 ;
• 388 de ces CDD ayant été conclu avec 4 salariés seulement.
Par jugement du 17 avril 2019, le Tribunal correctionnel déclarait la société coupable des faits de conclusion de CDD pour un emploi durable et habituel commis courant janvier 2012 et jusqu’au 31 décembre 2014 (la prescription ayant été acquise en ce qui concerne l’année 2011) et condamnait cette dernière au versement d’une amende et d’une indemnisation en faveur de l’un des salariés et de l’UL CGT en réparation du préjudice subi.
Droit social 4




















































































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