Page 9 - lactu nmcg - n73 sept 2021
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Claire Peroux et Florence Jean Nice
besoin l’évaluation des risques aux difficultés spécifiques liées à cette activité et en apportant à ces salariés l’accompagnement adapté pour faire face aux difficultés éventuelles. Ces mesures sont prises dans le cadre habituel fixé par l’article L.4121-3 du code du travail ».
Le QR ministériel précise que l'employeur ne peut imposer aux personnes chargées du contrôle d'utiliser leur téléphone personnel pour le faire, sauf accord entre les deux parties.
Au niveau de la protection des données personnelles, il est précisé que la présentation des documents doit être réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d'en connaître la nature (vaccination, tests, certificat de rétablissement) et ne s'accompagne d'une présentation de documents officiels d'identité que lorsque ceux-ci sont exigés par des agents des forces de l'ordre.
Le QR indique que l'employeur ne peut pas conserver le QR code mais uniquement le résultat de l'opération de vérification, c'est-à-dire l'information selon laquelle le passe est valide ou non. Les informations collectées sont des données personnelles soumises au RGPD : « Les salariés peuvent présenter à leur employeur un justificatif indiquant simplement que leur schéma vaccinal est complet. L'employeur est alors autorisé à conserver, jusqu'au 15 novembre 2021 le résultat de la vérification opérée et à délivrer, le cas échéant, un titre spécifique permettant une vérification simplifiée. Dans ce cas, afin de respecter le RGPD, l'employeur peut soit conserver une liste des salariés auxquels le titre simplifié a été délivré et dont l'accès est restreint aux seules personnes habilitées, soit délivrer ce titre une seule fois sans en garder la trace ».
En cas de non-respect du pass sanitaire par le public par les responsables d’établissement ou les exploitants qui ne contrôleraient pas les passes sanitaires, une sanction graduée est prévue : au premier manquement, il est prévu une mise en demeure par l’autorité administrative de se conformer aux obligations applicables à l’accès au lieu dans un délai qui ne peut être supérieur à 24 heures ouvrées. Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture du
lieu ou de l’événement pour une durée maximale de sept jours. Cette fermeture est levée si l’exploitant apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer à ses obligations. Au-delà de trois manquements constatés dans un délai de quarante-cinq jours, l’exploitant risque un an d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende.
2. Champ d’application du pass sanitaire
Le pass sanitaire est étendu à de nouveaux lieux et ce, jusqu’au 15 novembre 2021 pour toute personne d'au moins 12 ans (NB : le passe sera applicable aux 12-17 seulement à compter du 30 septembre 2021). À partir du 30 août 2021 (du 30 septembre 2021 pour les mineurs), pour le personnel y intervenant, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux, établissements, services ou évènements dont l’accès est subordonné à la présentation du pass sanitaire, sauf dans les transports.
Ainsi, s’agissant du public, depuis le 9 août 2021, il est désormais exigé pour :
• tout déplacement à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l'une des collectivités d'outre-mer, ainsi que tous les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l'un de ces territoires, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis ;
• les activités de loisirs ;
• les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l'exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
• les foires et salons professionnels ainsi que les séminaires professionnels dès lors qu'ils sont organisés en dehors des établissements d'exercice de l'activité habituelle et qu'ils rassemblent plus de 50 personnes ;
• sauf en cas d'urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ;
• les grands magasins et centres commerciaux de plus de 20 000 m2, sur décision motivée du préfet, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport.
Le pass sanitaire sera exigé pour les salariés exerçant leur activité dans l'un de ces établissements à compter du 30 août 2021
Droit social 9