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Claire Peroux et Florence Jean Nice
Adaptation de mesures d'urgence en matière d'activité partielle
Ordonnance 2021-1214 du 22 septembre 2021
Depuis le début de la crise sanitaire, le dispositif d’AP a été profondément modifié pour l’adapter aux différentes phases de la situation épidémique et ainsi protéger le plus grand nombre d’emplois. Afin d’adapter les dispositifs d’AP et d’APLD à la sortie de la crise, l’ordonnance proroge certaines mesures d’urgence prises dans le cadre de la crise sanitaire et étend l’APLD aux saisonniers (sous conditions).
Attention ! Leur mise en œuvre effective suppose toutefois une modification en ce sens de l’accord collectif ou du document unilatéral ayant mis en place l’APLD, puisque ces documents doivent indiquer les activités et salariés auxquels s’applique ce dispositif (Décret 2020-926 du 28- 7-2020 art. 1).
• L’article 2 prolonge jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022 (étant précisé que ces mesures s’appliquent aussi bien en cas d’activité partielle de droit commun qu’en cas d’APLD) :
» la garantie d’une indemnité horaire minimale pour les salariés à temps partiel et les salariés intérimaires, sous certains conditions ;
» la suspension de la majoration de l’indemnité d’activité partielle en cas de formation des salariés placés en activité partielle (Par dérogation, les salariés suivant une action de formation durant les périodes d'activité partielle continuent à percevoir une indemnité égale à 70% de leur rémunération antérieure. En temps normal, ils perçoivent 100 % de leur rémunération nette antérieure. La majoration de l'indemnité est suspendue pour les formations ayant donné lieu à un accord de l'employeur postérieur au 28 mars 2020) ;
» la dispense pour l’employeur de recueillir l’accord des salariés protégés sur leur placement en activité partielle, dès lors que ce placement affecte tous les salariés de la même manière.
Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueuraujourd’hui,àsavoirle24septembre 2021.
•
L’article 1er modifie l’article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 pour préciser que Les dispositions sur l’APLD sont désormais applicables aux saisonniers s’ils remplissent l’une des conditions suivantes :
» bénéficier d’une garantie de reconduction prévue par le contrat de travail ou une convention ou un accord collectif ;
» ou, à défaut, travailler dans une branche où l’emploi saisonnier est particulièrement développé (branches listées par l’arrêté ETST1713866A du 5-5-2017) et avoir effectué, ou être en train d’effectuer, au moins deux mêmes saisons dans la même entreprise sur deux années consécutives.
Remarque : Ces nouvelles dispositions permettent le placement en APLD des saisonniers remplissant les conditions précitées, alors que, jusqu’à présent, bien qu’aucun texte ne l’interdise expressément, cela était refusé par l’administration. En revanche, en fonction de l’administration, elle admettait que les travailleurs saisonniers soient placés en activité partielle de droit commun.
ACTIVITÉ PARTIELLE
Pour aller plus loin : concernant les autres dispositions dérogatoires, non couvertes par l'ordonnance du 22 septembre 2021, celles-ci sont censées prendre fin au 31 décembre 2021, sauf si texte ultérieur viendrait en prolonger l'application : activité partielle « salariés vulnérables » et « garde d'enfant », bénéfice de l'activité partielle provisoirement étendu aux VRP et aux cadres dirigeants, activité partielle individualisée, prise en compte de certaines heures supplémentaires structurelles dans le salarié de référence.
Droit social 7