Page 23 - L'Actu NMCG 74
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  Charlotte Souci-Guedj Nice  • Certaines notes des professionnels de santé pouvant être considérées comme personnelles. Il doit s'agir de documents de travail qui ne contribuent pas à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou à une action de prévention. Sur ce dernier point, cette précision est d’importance. Et ce notamment, dans le cadre de l’indemnisation des préjudices corporels subis par une victime d’accident, dans le cadre de l’expertise médicale. Dans un premier temps, la victime, par ailleurs patiente, se doit de solliciter copie des dossiers détenus par l’ensemble des divers professionnels de santé ayant eu à participer au processus de soin afin de reconstituer son parcours et fournir au médecin expert un dossier médical complet, ce qui semble être tout à fait logique. Cela contrevient donc au principe légal rappelé ci- avant. Etant ici précisé que cette situation ne se produit jamais en présence d’un avocat et d’un médecin de recours aux côtés de la victime en expertise et d’une manière plus large, dans le cadre de son recours indemnitaire. En revanche, dans le cadre de ces types d’expertises, il n’est pas d’usage d’obtenir copie des notes médicales prises par le médecin expert durant l’expertise. Pourtant, ces notes participent bel et bien à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement. Elles revêtent d’ailleurs une importance particulière, tant elles révèlent le cheminement de l’expert dans l’élaboration de ses conclusions d’expertise. C’est le principe qu’est venu poser la Cour de cassation par arrêt du 30 septembre 2021 (N° de pourvoi 19-25.045), aux termes duquel la Haute Juridiction dispose, au visa de l’article L 1111-7 du Code de la santé publique que : « Aux termes du premier de ces textes (L1111-7 du CSP), toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, (...) Il résulte de ce texte qu’il appartient, d’une part, au médecin conseil de l’assureur chargé de procéder à l’expertise d’une victime de communiquer à celle-ci les informations relatives à sa santé, recueillies au cours de l’expertise, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, d’autre part, à l’assureur auquel le médecin conseil a transmis des informations concernant la santé de la victime de s’assurer que ce médecin les a communiquées à celle-ci. Pour débouter M. \\\[G\\\] de sa demande de communication sous astreinte des notes techniques établies par le docteur \\\[Z\\\], l’arrêt retient que sa demande de communication n’est pas suffisamment précise, en ce qu’elle n’est pas limitée à ses données strictement médicales auxquelles il doit pouvoir avoir accès, et qu’il ne démontre pas son intérêt légitime à obtenir les documents réclamés, dont l’existence même n’est pas établie de manière certaine, et pour lesquels l’assureur fait valoir, sans être utilement contredit, qu’ils peuvent contenir, outre des éléments médicaux, des informations strictement confidentielles d’ordre administratif et financier destinées à sa seule intention. En statuant ainsi, alors que M. \\\[G\\\] disposait d’un droit d’accès aux données de santé le concernant et qu’il justifiait en conséquence d’un intérêt légitime à les obtenir de l’assureur, auquel il incombait de s’assurer que le médecin qu’il avait désigné les avait communiquées à M. \\\[G\\\], la cour d’appel a violé le texte susvisé. »  Une fois le rapport d’expertise établi, le document doit par principe être adressé à la victime, dans la mesure où il s’agit de ses données de santé. Pourtant, il arrive souvent que ledit rapport soit adressé à la compagnie d’assurance ayant mandaté le médecin expert, sans que la victime elle-même n’en ait eu copie.   Le médecin expert, tout autant que la compagnie d’assurance se doivent par conséquent, non seulement de communiquer à la victime, copie du rapport médical établi, mais également, des notes techniques prises par ledit médecin expert. A charge pour la compagnie de s’assurer en outre que le médecin mandaté ait bien respecté ses obligations de communication envers la victime. Un arrêt qui a toute son importance dans le monde de l’expertise médicale et qui saura profiter aux victimes. Droit de la santé 23 


































































































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