Page 4 - L'Actu NMCG 74
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    Obligation pour l’employeur de solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail à l’échéance du CDD du conseiller du salarié (Cass., soc., 7 juillet 2021, n°19-23.989) Le 7 juillet 2021, la Cour de cassation s’est prononcée quant au statut protecteur du conseiller du salarié embauché suivant un CDD. La Cour a ainsi jugé que ce dernier bénéficie de la protection édictée par l’article L.2421-8 du Code du travail, au terme duquel il revient à l’employeur de solliciter une autorisation de l’inspecteur du travail pour rompre le contrat arrivé à son terme. En l’espèce, un salarié a été embauché par une entreprise dans le cadre d’un CDD, en vue du remplacement d’une salariée absente, pour la période du 10 juin 2013 au 14 février 2014. Il détenait toutefois, pendant l’exercice de ses missions, un mandat de conseiller du salarié. A l’arrivée du terme, le salarié se rapproche de son employeur, et demande la communication de l’autorisation administrative relative au terme de la relation de travail. La société lui répond cependant qu’elle n’en a pas sollicité, dès lors que le Code du travail ne le prévoit pas expressément. Toutefois, près d’un an et demi postérieurement à sa sortie des effectifs, le salarié décide de saisir le conseil de prud’hommes de Paris afin de contester la rupture de son contrat de travail, évoquant notamment qu’il revenait à la société de demander, avant cette rupture, une autorisation administrative. Les Conseillers prud’hommes rejettent toutefois ses prétentions en bloc, estimant qu’aucun texte légal n’imposait cette obligation en pareille hypothèse, de sorte que c’est à bon droit que la société n’a pas régularisé de formalité particulière lors de la survenance du terme. Le salarié conteste le jugement, et la Cour d’appel de Paris lui donne raison. Elle estime en effet que le Code du travail prévoit bien une protection contre le licenciement au bénéfice de ces conseillers, à l’article L. 1232-14. La Haute Cour valide ce raisonnement, et précise que si ces dispositions ne visent pas le cas de l’arrivée du terme du Droit social 4 


































































































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