Page 8 - L'Actu NMCG 74
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    Un salarié à temps partiel ne peut pas travailler 35h sur une semaine, même si sa durée du travail est décomptée mensuellement Cass. Soc. 15 sept 2021, n° 19-19.563 Dans un arrêt du 15 septembre dernier, la Cour de cassation a requalifié le contrat de travail à temps partiel d’un salarié en contrat de travail à temps plein, après le dépassement par celui-ci de la durée légale du travail sur une semaine. Si une telle solution fait, juridiquement, peu de doute pour un salarié dont la durée du travail est décomptée de façon hebdomadaire, elle est en revanche plus surprenante lorsque la durée du tra- vail est décomptée de façon mensuelle, de sorte que cette décision mérite toute notre attention. Dans cette affaire, un agent de sécurité avait été embauché en décembre 2013 selon un contrat de travail à temps partiel prévoyant une durée mensuelle de 140 heures de travail, ramenée par la suite à 50 heures de travail dans le cadre d’un avenant du 1er novembre 2014. Après avoir conclu une rupture conventionnelle avec son employeur au cours du mois de novembre 2016, le salarié avait saisi la juridiction prud’homale le mois suivant. Celui- ci sollicitait la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du mois de février 2015, outre le paiement de diverses sommes. Plus précisément, le salarié soutenait qu’ayant été amené à travailler au- delà de la durée légale du travail puisqu’il avait travaillé 36,75 heures de travail sur une semaine au cours du mois de février 2015, son contrat de travail devait être requalifié en contrat à temps plein à compter de cette date. De son côté, la société estimait que puisqu’il était prévu au sein du contrat de travail du salarié que son temps partiel devait s’apprécier sur une base mensuelle, le fait que le salarié ait pu être amené à travailler 36,75 heures au cours d’une semaine était sans incidence. La cour d’appel, qui avait suivi le raisonnement développé par l’employeur, n’avait pas fait droit à la demande du salarié. En effet, elle avait jugé que puisque la durée du travail du salarié était fixée de façon mensuelle et que celle-ci avait été respectée, l’atteinte ou même le dépassement de la durée légale sur une semaine ne pouvait entrainer la Droit social 8 


































































































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