Page 10 - L'Actu NMCG 74
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    Recours systématique aux heures supplémentaires : un risque pour l’employeur ? Toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale de 35 heures constitue une heure sup- plémentaire ouvrant droit à une rémunération plus favorable (taux horaire majoré) au salarié ou à un repos compensateur équivalent à la majoration. Il est communément admis que les heures supplémentaires sollicitées par l’employeur relèvent de son pouvoir de direction, et ne peuvent, dès lors, être refusées par le salarié. Toutefois, par un arrêt du 8 septembre 2021, la Cour de Cassation est venue apporter des précisions sur ce qu’elle qualifie de recours systématique aux heures supplémentaires. Elle a, ainsi, fait droit à la demande de requalification d’un licenciement formulée par un salarié dont le contrat de travail avait été rompu pour non-respect des horaires impartis, considérant que le recours systématique à des heures supplémentaires par l’employeur constitue une modification du contrat de travail du salarié laquelle est subordonnée à l’accord express du salarié. En l’espèce, le 2 janvier 2007, l’employeur avait modifié l’horaire collectif par un document affiché au sein de l’entreprise qui prévoyait une répartition des horaires de la manière suivante : 8 heures 50 à 12 heures, puis 13 heures 30 à 17 heures 20 au lieu de 8 heures à 12 heures et 13 heures 30 à 16 heures 30 auparavant. Il était également précisé sur ce document que les heures supplémentaires s’effectueraient de 8 heures à 8 heures 50. En dépit des consignes données par l’employeur, le salarié ne respectait pas ses horaires de travail et persistait à quitter son poste à 16 heures 30 au lieu de 17 heures 30. Dès lors, son employeur lui notifiait trois avertissements ainsi qu’une mise à pied disciplinaire. Puis, le 14 octobre 2014, le salarié était licencié pour faute grave pour inexécution fautive du contrat de travail en ce qu’il n’avait pas respecté les nouveaux horaires de travail. Ce dernier saisissait alors la juridiction prud’homale et, sollicitait : • L’annulation de ses avertissements des 7 avril, 17 avril et 19 mai 2014, • L’annulation de sa mise à pied de deux jours du 27 juin 2014 ainsi que les rappels de salaires y afférents, Droit social 10 


































































































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