Page 27 - L'Actu NMCG 75
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  Emilie Chandler Paris
 Le champ d'intervention de l'ONIAM est vaste : lorsqu’il y a eu une faute par l’assurance du professionnel ou de l’établissement de santé et sous certaines conditions légales qui feron tl'objet d'un article ultérieur et lorsqu’il n’y a pas eu de faute et que l’accident médical est anormal par l’ONIAM. Il s’agit des dommages occasionnés par un accident médical ou des dommages imputables à une activité de recherche biomédicale, une affection iatrogène (effet secondaire lié à un traitement médical) ou une infection nosocomiale (infection contractée dans un établissement de santé)
La victime peut ainsi être indemnisée rapidement grâce à un dispositif de traitement amiable de son dossier sachant qu’elle peut toujours, si elle
le préfère, saisir les tribunaux.
Dans le cadre des négociations, la victime estimait l'offre définitive insuffisante et la refusait puis saisissait la juridiction compétente. De manière tout à fait surprenante, la cour d'appel rejetait la demande de la victime au motif que le refus de l'offre définitive rendait caduque la provision perçue.
L’article L. 1142-17, alinéa 5, du code de la santé publique dispose que « l’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil » sans préciser s’il s’agit de l’offre provisoire ou définitive.
La Cour de cassation devait donc
trancher deux points de droit : l’acception de l’offre provisionnelle forme-t-elle une transaction revêtue de l’autorité de la chose jugée quant à la reconnaissance du droit à indemnisation de la victime malgré le refus de l’offre définitive et le refus de l’offre définitive rend-il caduque l’offre provisoire acceptée.
Elle a rappelé le principe selon lequel l'Office n'est pas tenu par une offre refusée par la victime puis que l’acceptation de l’offre provisionnelle donne naissance à une transaction qui n’est pas remise en cause par le refus ultérieur de l’offre définitive.
Dans cet arrêt, la Haute juridiction a cassé la motivation des juges du fond en retenant que la cour d’appel a eu tort de considérer l’offre provisionnelle
caduque en raison du refus de l’offre définitive et qu’elle aurait dû se prononcer sur la question des préjudices subis par la victime à la suite de l’accident médical, qui étaient seuls dans le débat. Le seul point auquel aurait dû répondre la cour d'appel était de préciser les proportions du droit à indemnisation et non le droit à indemnisation (déjà reconnue du fait de la provision acceptée).
Ainsi, la transaction née de l’acceptation d’une offre, même provisionnelle, entérine le droit à indemnisation de la victime d’un accident médical. Le refus de l’offre définitive par la victime est sans
  incidence sur la validité de cette première offre acceptée. En revanche, le refus de l’offre définitive fait état d’un désaccord des parties sur le quantum des préjudices indemnisables.
Connaissance prise du nouveau risque né de cette interprétation jurisprudentielle, il faut s'attendre maintenant à ce que l'ONIAM réduise ses offres provisionnelles au risque d'être porté devant les juridictions pour pouvoir débattre devant les juges du fond du droit à indemnisation sans se limiter au quantum.
Droit de la santé 27




















































































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