Page 4 - L'Actu NMCG 75
P. 4

  Vidéoprotection : les images des caméras assurant la sécurité des locaux constituent un moyen de preuve licite pour licencier un salarié, peu important que ce dernier n’ait pas été informé de l’existence du dispositif
La Cour de cassation a souvent eu l’occasion de se prononcer sur le système de vidéosurveillance comme moyen de preuve en matière prud’homale, notamment en rappelant que lorsque celui-ci a pour but de contrôler l’activité des salariés, l’employeur ne peut se prévaloir d’images issues d’un tel système si celui-ci n’a pas fait l’objet d’une consultation des représentants du personnel, ni n’a été porté à la connaissance des salariés (Cass. soc. 20 novembre 1991 n° 88-43.120 ; Cass. soc. 20 septembre 2018 n° 16-26.482).
  En effet, le Code du travail prévoit :
• qu’aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance (C. trav. Art. L. 1222-4) ;
• que le CSE est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés (C. trav. Art. L. 2312-38).
Toutefois, qu’en est-il lorsque les caméras mises en place aux fins d’assurer la sécurité des locaux filment un salarié en train de commettre un fait fautif ?
Dans une décision dont la solution n’est pas nouvelle mais qu’il apparait important de rappeler, la Haute juridiction vient préciser qu’un système de vidéoprotection peut être utilisé comme moyen de preuve aux fins de justifier le licenciement d’un salarié, peu important que les représentants du personnel n’aient pas été consultés, ni que les salariés aient été informés sur la mise en œuvre de ce dispositif.
***
Dans cette affaire, un salarié travaillant en tant que vendeur dans une société commercialisant des pianos neufs et d’occasion depuis plus de 20 ans avait été licencié pour faute grave pour des faits de voyeurisme à l’encontre d’une de ses collègues.
Plus précisément, au cours du mois de février 2015, une collègue de travail du salarié qui était en train de se changer dans les toilettes situées dans le couloir réservé aux stocks, avait vu un téléphone avec l’écran tourné vers le haut se glisser sous la porte, afin de la photographier et/ou de la filmer.
En découvrant le téléphone, la salariée, qui avait hurlé et tapé sur la porte en se rhabillant précipitamment, était allée révéler ces faits à sa hiérarchie. La Direction avait alors consulté les enregistrements des images du couloir réservé aux stocks (la caméra placée dans le couloir filmant également la porte des toilettes en question). Ceux-ci avaient alors permis de distinguer très clairement le salarié en question, accompagné d’un collègue, en train de glisser à tour de rôle le téléphone sous la porte des toilettes, confirmant les propos de la collaboratrice.
Droit social 4























































































   2   3   4   5   6