Page 6 - L'Actu NMCG 75
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    Liberté religieuse et prestation de serment
(Cass. Soc., 7 juil. 2021, pourvoi n°2°-16.206, FS-B)
L’usage veut que la formule « je le jure » soit employée par les salariés soumis à l’obligation d’asser- mentation. C’est le cas de ceux qui vont être amenés, dans l’exercice de leurs fonctions, à contrôler et verbaliser des usagers.
Lorsque le président du Tribunal de Grande Instance, devenu Tribunal Judiciaire, refuse d’assermenter le salarié, qui ne peut donc pas exercer ses fonctions, l’employeur peut le licencier.
Mais qu’en est-il lorsque ce refus est la conséquence de celui du salarié, qui a proposéunealternativeàlaformuled’usage, en raison de ses convictions religieuses ?
Dans cette affaire, dont les faits remontent à 2006, la Cour de cassation avait dans un premier temps considéré que le licenciement pour faute grave de l’intéressée, qui faisait valoir une interprétation de la foi chrétienne prohibant le fait de jurer, devait
être considéré comme nul et avait renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris. Cette dernière était invitée à considérer que « le serment des agents de surveillance exerçant au sein des entreprises visées par [la loi] peut être reçu selon les formes en usage dans leur religion ». (Cass. soc., 1er févr. 2017, n° 16- 10.459, JsL n° 427, 13 mars 2017)
La Cour d’appel de Paris avait cependant maintenu sa position, en retenant que « l'employeur, en licenciant la salariée, n'a fait que respecter la loi qui exigeait une assermentation de la part de celle-ci pour pouvoir exercer les fonctions d'animatrice agent mobile », après avoir affirmé que « la formule juratoire est dénuée de connotation religieuse ». (CA Paris, 24 janvier 2019)
Droit social 6


























































































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