Page 10 - L'Actu NMCG 76
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    La protection contre le harcèlement moral prévaut sur la réintégration du salarié protégé dont l’autorisation de licenciement a été annulée !
En matière d’annulation d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le principe est clair, ce dernier est en droit de demander sa réintégration. Néanmoins, il en va tout autrement quand cette réintégration se trouve confrontée à l’impérieuse obligation de sécurité de l’employeur.
C’est tout l’intérêt de l’arrêt d’espèce qui nous apporte des précisions inédites sur ce point !
(Cass. soc., 1er déc. 2021, n° 19-25.715)
1. Les faits de l’espèce
A la suite d’une autorisation délivrée par l’inspection du travail, une salariée protégée avait été licenciée pour faute grave le 27 mars 2009 par son employeur qui lui faisait grief d’avoir harcelé moralement ses collaborateurs.
Le recours hiérarchique de cette salariée conduisait à l’annulation de cette autorisation pour défaut de motivation.
Néanmoins, l’employeur décidait de ne pas procéder à sa réintégration au regard du contexte de harcèlement moral qui entourait initialement la rupture de son contrat de travail. En effet, les collaborateurs de cette dernière avaient dénoncé des faits de harcèlement moral allant même jusqu’à exercer leur droit de retrait en février 2009 lorsque l’inspection du travail a refusé d’autoriser le licenciement de cette dernière.
Le 28 septembre 2009, l’employeur l’avait alors à nouveau licencié pour faute grave. La salariée saisissait ainsi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir l’annulation de son licenciement.
Devant la Haute Cour, la salariée reprochait à la Cour d’Appel d’Amiens d’avoir jugé ses licenciements licites et reposant sur une faute grave, et de l’avoir débouté de ses demandes, arguant que légalement un employeur ne pouvait refuser la réintégration d'un salarié protégé après annulation de l'autorisation fondant son licenciement que s'il justifiait d'une impossibilité absolue de réintégration.
Plus précisément, elle faisait grief à l’employeur d’avoir tenu compte des désirs des salariés de l’entreprise pour justifier son impossibilité de réintégration.
En parallèle, outre cette demande de réintégration,
Droit social 10






















































































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