Page 20 - L'Actu NMCG 76
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Rupture des relations commerciales :
les intéressantes précisions de la Cour
de cassation
Cass Civ 1ère, 24 nov .2021n°20-15789
En ce contexte de fin d’année où les négociations commerciales battent leur plein, nous souhaitions attirer votre attention sur un arrêt rendu le 24 novembre 2021, par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation.
Cet arrêt de rejet est en effet éclairant quant aux pouvoirs dévolus au juge des référés en cas d’échec des négociations commerciales en présence d’une relation d’approvisionnement établie.
On sait en effet que les dispositions de code de Commerce interdisent, en l’absence de faute des cocontractants, la rupture brutale d’une relation commerciale établie sans respect d’un préavis raisonnable fonction de la durée de la relation et des usages du secteur (désormais plafonné à 18 mois).
Si cette exigence se conçoit au regard de l’exigence de loyauté attendue des
acteurs de la relation commerciale, ses modalités d’applications s’avèrent toutefois complexes, notamment en cas de fluctuation importante des prix d’approvisionnement.
En l’espèce, ainsi que l’expose l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2020), la société Cooperl arc Atlantique, coopérative agricole spécialisée dans l'achat, l'abattage et la découpe de porc, ainsi que sa filiale, la société Brocéliande-ALH produisant la charcuterie, (les fournisseurs), étaient en relations d'affaires depuis 2011 avec la société Mix'buffet (la cliente) , ayant pour activité la production et la vente de denrées alimentaires.
Invoquant l'augmentation du cours du porc, la société Cooperl arc Atlantique a, courant juin 2019, proposé une hausse du prix de ses produits à la société Mix'buffet.
Les négociations n'ayant pas abouti,
la société Cooperl arc Atlantique a rompu partiellement la relation commerciale, le 4 juillet 2019, notifié à sa cliente la cessation de leurs relations commerciales à compter du 3 juillet 2019 concernant deux produits.
4 jours plus tard, le 8 juillet 2019, la société Mix'buffet a assigné son fournisseur devant le juge des référés du Tribunal de commerce sur le fondement de l’article 873 al 1er du code de procédure civile, aux fins de voir constater la rupture brutale des relations commerciales et ordonner leur poursuite pour une durée de douze mois avec obligation de renégocier de bonne foi les prix.
Les sociétés défenderesses ont opposé les arguments suivants :
1. l'incompétence matérielle du Juge des référés du Tribunal de Commerce au profit du juge
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