Page 18 - L'Actu NMCG 76
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    Agent commercial : le délai d'un an applicable à
la demande d'une indemnité de clientèle n'est
pas un délai de prescription
quant à la forme de cette notification, puisqu’elle considère que l’agent commercial « n'est pas tenu de faire connaître le motif de sa décision » ou encore que cette notification « n'est soumise à aucun formalisme particulier»,elleestradicalequantauxconséquences d’une absence de notification.
En effet, en adoptant la qualification de déchéance du droit à indemnité, la Cour de cassation vient dire que le délai d’un an prévu à l’article L.134-12 du Code de commerce ne saurait être, ni interrompu par les actes accomplis par l’agent commercial, ni suspendu par l’impossibilité d’agir dans laquelle celui-ci pourrait être.
Même si cette position peut paraître sévère, elle semble conforme à la lettre du texte. L’article L. 134- 12 prévoyant que « l'agent commercial perd le droit à réparation » s’il ne fait pas valoir ses droits dans le délai d’un an, on peut considérer qu’il perd la protection qu’il a négligé de solliciter.
Il convient donc, pour les agents commerciaux, d’être particulièrement attentif quant au respect de ce délai, qui les priverait de la moindre indemnisation due au titre de la cessation de la relation contractuelle. Aucun fait, y compris une incapacité du fait d’une maladie notamment, ne saurait interrompre ce délai.
Cass. com., 22 sept. 2021, no 18-26690
En vertu de l’article L. 134-12, alinéa 1er, du Code de commerce, « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi».Toutefois,selonledeuxièmealinéadecetexte, « l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ».
Le présent arrêt vient rappeler une solution bien établie dans la jurisprudence de la chambre commerciale mais que les juges du fond ont vraisemblablement des difficultés à appliquer.
Ce principe est que l’article L. 134-12 du Code de commerce n'institue pas une prescription extinctive de l'action de l'agent commercial, de sorte que les règles de la prescription de l'action ne sont pas applicables. Concrètement, aucune action positive de l’agent ne peut retarder ce délai.
L'agent commercial perd donc son droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Si la Cour de cassation fait plutôt preuve de souplesse
Droit des affaires 18





















































































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