Page 21 - L'Actu NMCG 76
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Valérie Reynaud Strasbourg
des référés du tribunal de grande instance (ancien Tribunal judiciaire) sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-5 du code rural et de la pêche maritime applicable
La Cour d’Appel avait retenu la compétence du Tribunal de Commerce de RENNNES sur la base de l’article 632 ancien du code de commerce au motif que les Tribunaux de commerce étaient compétents pour trancher des litiges relatifs aux actes de commerces, nonobstant la qualité de coopérative agricole des défenderesses.
» La Haute Juridiction élude l‘exception d’incompétence soumise et relève l’irrecevabilité du moyen en relevant que la Cour d’Appel était en tout état de cause la Juridiction d’Appel.
2. L'irrecevabilité des demandes de la société Mix'buffet, en l'absence de mise en place préalable de la médiation prévue par l’article L. 631-28 du Code rural – dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019)
» La Chambre Civile rejette lapidairement la Fin de Non-Recevoir soulevée par les fournisseurs en relevant que la médiation légale ne fait pas obstacle à la compétence du juge des référés en cas de trouble illicite au sens de l’article 873 du Code de Procédure Civile
3. Subsidiairement, le fournisseur et sa filiale faisaient en substance valoir que la Cour aurait privé sa décision de base légale au regard des articles L.442-1 et L.442-4 du Code de commerce et 873 du Code de Procédure Civile, le trouble manifestement illicite n’étant pas caractérisé en l’absence d’exclusivité d’approvisionnement et de preuve de la marge commerciale négative imposée au fournisseur.
Les demandeurs au pourvoi faisaient encore valoir qu’en enjoignant au fournisseur de céder ses marchandises au prix unilatéralement fixé par sa cliente, compte tenu de l’échec de la relation commerciale, la Cour d’Appel avait excédé ses pouvoirs
» De façon, là encore lapidaire, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation relève que l’absence de préavis de rupture pour une relation commerciale établie depuis 8 ans ayant causé de graves problèmes d’approvisionnement à la cocontractante, brusquement privée d’un fournisseur stratégique pendant une période de forte activité caractérisait un trouble illicite autorisant la formation des référés à ordonner la poursuite de la relation commerciale antérieurement négocié.
La Cour de cassation estime donc que le juge du fond n’excède pas ses pouvoirs et justifie légalement sa décision d’ordonner le rétablissement, pour la durée de préavis (6 mois pour une relation commerciale de 8 ans), des relations commerciales au prix majoré que la société avait accepté lors des négociations ayant précédé la rupture.
Bien que rendu avant l’augmentation drastique de prix des matières premières liées à la crise sanitaire, cet Arrêt constitue un indicateur précieux sur les aspects suivants :
1. En marge des dispositifs de médiation dédiés mis en place dans certains secteurs, le juge des référés reste compétent pour trancher rapidement des contestations reposant sur un trouble illicite.
2. La rupture des relations commerciales établies à l’exclusion de tout préavis, même en cas d’absence d’exclusivité et d’échec de négociation tarifaire, est constitutive d’un trouble illicite, et autorise le juge des référés à ordonner la poursuite des relations commerciales à des conditions imposées.
L’intervention de cette décision nous est apparue intéressante, alors que les négociations commerciales 2022 battent actuellement leur plein, et dans le contexte actuel de flambée des matières premières mais également de la récente entrée en vigueur de la loi EGALIM II...
Nos équipes demeurent bien évidemment à disposition.
Droit des affaires 21