Page 19 - L'Actu NMCG 77
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  pourrait être considérée comme impossible (taux de change dépassant un certain seuil, ou niveau de trésorerie inférieur à un certain seuil, etc).
L'aménagement pourra de plus porter sur les effets de la survenance de l'événement qualifié de force majeure (exonération de responsabilité, suspension du contrat ou résolution de celui-ci, etc.), ainsi que sa durée.
En conclusion, la clause de force majeure est devenue l’une des clauses les plus importantes à négocier, la pratique de ces derniers mois ayant démontré son absolue nécessité en cas de litige.
Conseil : il faut donc parfaitement définir son périmètre (extériorité, imprévisibilité, irrésistibilité), ses effets et sa durée.
III. La clause de révision : un troisième allié face à l’impact de phénomènes extérieurs sur les obligations des parties
En plus d’une clause d’imprévision ou d’une clause de force majeure bien rédigée, il est possible de prévoir une clause de révision.
En remplacement ou de manière combinée avec les deux précédentes, une clause de révision peut obliger les parties, selon des échéances convenues, ou à la survenue de certains évènement, de renégocier les termes de leur contrat.
L’avantage de cette clause est qu’elle est issue d’une totale liberté contractuelle et n’est pas enfermée dans les conditions très restrictives du régime de l’imprévision ou de la force majeure décrites précédemment.
La période de renégociation ne suspend pas l’obligation pour les parties de s’exécuter, à la différence des deux clauses précédentes, mais leur permet de s’obliger à prendre en compte l’évolution de certains facteurs extérieurs à leur relation, les impactant directement ou non d’ailleurs (par exemple le prix d’une matière première, le prix du transport, l’interdiction prochaine de la commercialisation d’un produit, la fermeture d’un site de production, etc.).
Il est évidemment important d’envisager le périmètre précis des évènements déclenchant ces négociations, les modalités de cette négociation et
 les conséquences en cas d’échec de ces dernières.
La crise sanitaire a fortement impacté la production et le transport maritime, entraînant des retards de livraison en cascades. Il n’a pas échappé au législateur que dans de nombreux secteurs, la tenue des délais de livraison était devenue impossible, entrainant l’application en chaîne de pénalités de retard, impactant d’autant la trésorerie de nombreuses entreprises, déjà fragilisées par le ralentissement de l’économie.
C’est ainsi que la loi n°2021-1357 du 18 octobre 2021 (EGAlim 2) visant
à protéger la rémunération des agriculteurs a instauré un nouvel article L.441-17 dans le Code de commerce qui dispose que :
« Dès lors qu’il est envisagé d’infliger des pénalités logistiques, il est tenu compte des circonstances indépendantes de la volonté des parties. En cas de force majeure, aucune pénalité logistique ne peut être infligée. »
Il s’agit donc d’une nouvelle base légale obligeant le distributeur à prendre en compte le contexte dans lequel les retards de livraison sont intervenus et donc à diminuer le montant des pénalités logistiques demandées au fournisseur du fait de ces retards de livraison.
Par ailleurs, il est expressément stipulé qu’« en cas de force majeure, aucune pénalité logistique ne peut être infligée ».
On perçoit donc ici la volonté du législateur de prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire sur les nombreux retards de livraison que beaucoup de secteurs d’activités connaissent aujourd’hui.
De manière plus générale, ce texte dispose que le contrat de distribution peut prévoir des pénalités infligées au fournisseur en cas d’inexécution de ses engagements contractuels, sous réserve d’une marge d’erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues (i.e. taux de service).
En tout état de cause, le distributeur est tenu (i) d’apporter la preuve du manquement, une
IV. Pénalités infligées
au fournisseur d’inexécution d’engagement contractuel, de la nécessaire prise en compte des circonstances indépendantes de la volonté des parties
en cas
Droit des affaires 19











































































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