Page 17 - L'Actu NMCG 77
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Laurent Courtecuisse et Mathilde Charton Paris
Pandémies et contrats
Deux années après le début de la crise sanitaire liée à la Covid-19, quels enseignements les praticiens ont-ils tirer du foisonnement contentieux en droit commercial ? Quels sont les bons réflexes contractuels à adopter pour anticiper une future crise ?
Pour ce premier numéro de l’année 2022, NMCG reprend pour vous les réflexes à adopter dans le cadre de la négociation de vos futurs contrats. Il s’agit ici d’identifier les principales clauses du contrat qui peuvent être modifiées en fonction du secteur économique en cause.
Les contrats contiennent déjà naturellement des clauses de gestion des risques, mais les rédacteurs ont compris la nécessité de les adapter afin de prendre en compte de nouveaux risques, et particulièrement celui lié à une future épidémie semblable à celle que nous connaissons.
En fonction des situations, la volonté des parties consistera soit à exposer le débiteur à ce risque en le mettant à sa charge, soit, à l'inverse, à l'immuniser contre ce risque. Il s’agit là d’un important enjeu des négociations commerciales.
I. De la prise en compte de l’imprévision
Le mécanisme de l'imprévision est prévu par l'article 1195 du Code civil.
Cet article stipule que « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. »
Cet article impose donc aux parties, qui ont décidé de s’y soumettre, l’obligation de renégocier le terme de leurs obligations, dans l’hypothèse où l’exécution du contrat deviendrait excessivement onéreuse pour le débiteur de l’obligation.
Pour bénéficier de l'article 1195 du code civil, des conditions de fond doivent être réunies. La première est l'existence d'un changement, terme qui ne nécessite pas un bouleversement brutal. Il peut être question de circonstances politiques, sanitaires, économiques, sociales... La seconde condition réside dans l’imprévisibilité de la survenance de ce changement au moment de la conclusion du contrat.
Cette clause peut être rédigée de manière générale (en n’introduisant que les notions de catastrophe naturelle, épidémie, guerre, etc.) ou, à l'inverse, limitée à des risques identifiés, propres au secteur économique des parties (hausse excessive du coût de certaines matières premières ou du coût du transport, par exemple).
Cette clause n’est toutefois aucunement obligatoire.
Droit des affaires 17