Page 20 - L'Actu NMCG 77
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  telle preuve pouvant être établie par tout moyen, et (ii) de laisser au fournisseur un délai raisonnable pour vérifier, et le cas échéant, contester la réalité du grief.
les pénalités mises à la charge du fournisseur (i) ne pourront pas dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d’achat des produits concernés (ii) devront être proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels et (iii) ne devront être imposées qu’en cas de rupture de stocks ou lorsque le distributeur démontre par écrit l’existence d’un préjudice.
Conseil : Nous conseillons donc de prévoir explicitement au contrat ce pourcentage du prix d’achat.
Pourront, à titre d’exemple, faire l’objet d’une action devant les tribunaux de commerce, sur le fondement des nouveaux textes, les pénalités disproportionnées au regard du préjudice subi, les refus ou retours de marchandises du seul fait d’un retard de livraison (sauf en cas de non-conformité de celles-ci)ou encore la déduction d’office de la facture des pénalités correspondant au non-respect d’un engagement contractuel lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible.
Attention : ce texte est entré en vigueur le 20 octobre 2021, il est d’application immédiate. Ainsi, les pratiques des opérateurs en matière de pénalités logistiques doivent d’ores et déjà être conformes à la loi EGAlim 2, y compris pour les contrats en cours au moment de la promulgation de la loi. Vous pouvez d’ores et déjà en faire état auprès de vos cocontractants
dans l’hypothèse où ces derniers vous imposeraient automatiquement le versement de telles pénalités.
V. De l’obligation de s’exécuter de bonne foi
On l’a souvent répété au cours de l’année écoulée, la bonne foi lors des négociations contractuelles et tout au long de l’exécution d’un contrat est une condition sinon LA condition essentielle à respecter.
En effet, depuis la réforme du droit des contrats, l’exigence de loyauté est élevée au rang, sinon de principes directeurs du droit des contrats, à celui des « dispositions liminaires » à côté du principe de force obligatoire et de liberté contractuelle.
Dans l’hypothèse d’un litige entre co-contractants, à n’en pas douter, la clémence ou la sévérité du jugement en dépendra grandement.
Du reste, l’article 1188 du Code civil, incitera le juge à interpréter le contrat de bonne foi en cas de doute. Le second alinéa pose en effet une règle subsidiaire d’interprétation objective en disposant que « lorsque (la commune intention des parties) ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
Conseil : il est indispensable que l’ensemble des stipulations d’un contrat soient parfaitement claires, permettant ainsi de ne pas faire peser sur les parties les aléas d’une interprétation judiciaire.
Vous l’aurez compris, la crise sanitaire a impacté de nombreuses relations contractuelles, et nombreux ont tenté de se libérer temporairement ou définitivement de leurs engagements, parfois sans succès, essentiellement du fait du manque de précisions de leurs contrats. De manière synthétique vous l’aurez compris, se prémunir contractuellement d’une future situation de crise c’est :
• Définir les risques pesant sur la relation commerciale et qui peuvent l’empêcher de se dérouler normalement, y compris ceux qui sont prévisibles (épidémie, catastrophe naturelle, arrêt du trafic maritime sur un axe particulier, ...) ;
• S’accordersurl’internalisationou non d’un risque pouvant rendre l’exécution des obligations des parties excessivement onéreuse (hausse excessive du coût d’une matière première, arrêt du trafic maritime / aérien, ) ;
• S’accorder sur les effets de la survenance de tels évènements ;
• S’obliger ou non à les prendre en compte pour renégocier un contrat plus équitable ;
• Définir raisonnablement les pénalités logistiques qui peuvent peser sur le fournisseur comme sur le distributeur ;
• Rédiger les obligations contractuelles de chaque partie de manière claire afin qu’elles ne souffrent d’aucune interprétation ;
• Et enfin, toujours négocier, exécuter et rompre de bonne foi avec ses partenaires commerciaux.
 Droit des affaires 20














































































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