Page 23 - L'Actu NMCG 77
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  Valérie Tazé Nantes
 de convoquer l’assemblée générale ayant pour ordre du jour la discussion son maintien en qualité de gérant.
Aussi, le législateur a mis en place une procédure, à la disposition des associés, afin que le juge désigne un mandataire ad hoc qui sera chargé de convoquer l’assemblée. C’est ce qui ressort de l’article L.223-27, alinéa 4, du Code de commerce disposant qu’ « un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales [...] [peut / peuvent] demander la réunion d'une assemblée » et de son alinéa 7 posant que « tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour ».
Dans le cas présent, ce n’est pas tant la demande de nomination du mandataire qui était critiquée que la motivation de la Cour d’appel de Lyon. Cette dernière justifiait sa décision par le fait qu’elle était tenue de faire droit à ladite demande, « sans pouvoir en apprécier l'opportunité, notamment, au regard de l'intérêt social ».
La Cour de cassation censure donc le raisonnement de la Cour d’appel au visa de l’article L.223-27 du Code de commerce, ensemble l'article 1833, alinéa 2, du Code civil. Selon la Cour, si le juge ne doit pas « apprécier l’opportunité [de la demande], il n'en doit pas moins vérifier sa conformité à l'intérêt social ».
Pour autant, elle valide la solution de la Cour d’appel. En effet, la Cour de cassation considère que : « les allégations des demandeurs [...] n’avaient, en réalité, pour objet que de contester les motifs de la révocation envisagée ». Ainsi, le dirigeant en refusant de convoquer l’assemblée générale bloquait sa révocation. Cette procédure est donc préconisée en cas de dirigeant récalcitrant à convoquer les associés.
Par ailleurs, il est à noter que parmi les demandeurs au pourvoi se trouvait un commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société demanderesse. Or, dans le cadre d’une procédure collective le plein investissement de la société en difficulté et de son représentant est essentiel à sa remise à flot.
Ainsi, dès lors que la société — par la voix de son dirigeant — ne met pas tout en oeuvre
pour se sortir de cette période difficile, tout ou partie des associés peut perdre confiance en son représentant.
Cette perte de confiance peut mener à la révocation du dirigeant et in extenso son remplacement en veillant toutefois à bien respecter la procédure de l’article L.223-25 alinéa 1 du Code de commerce. Ce dernier précise que le « gérant peut être révoqué par décision des associés selon le quorum prévu à l’article L.223-29 », alinéa 1 du même code, à savoir
« par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales ». Cette majorité légale prime à défaut d’autres prévisions statutaires.
Néanmoins, si la décision est prise sans juste motif elle peut donner lieu à l'indemnisation du dirigeant sortant par l'octroi de dommages- intérêts.
  Droit des affaires 23






















































































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