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Olivier Castellacci Nice
Ces nouveaux plafonds sont également applicables aux transmissions de l'intégralité des droits ou parts d'une société de personnes relevant de l'impôt sur le revenu détenus par un associé exerçant son activité professionnelle dans le cadre de la société (CGI art. 238 quindecies, III) ainsi qu'aux transmissions d'activités mises en location-gérance (CGI art. 238 quindecies, VII).
2. Les dispositifs d'exonération des plus- values professionnelles dégagées à l'occasion d'un départ à la retraite
Afin de tenir compte des difficultés rencontrées par les entrepreneurs individuels et les associés de sociétés de personnes qui ont fait valoir leurs droits à la retraite en 2019, 2020 ou 2021 pour trouver un repreneur dans le délai de deux ans prévus par l'article 151 septies A du CGI, l'article 19 de la loi prévoit, sous certaines conditions, un allongement à trois ans du délai entre le départ à la retraite et la cession.
Le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 151 septies A du CGI est notamment subordonné à la condition que le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fasse valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivantes ou précédant la cession.
L'administration a précisé que le départ à la retraite et la cessation de fonctions peuvent intervenir l'un avant la cession et l'autre après (ou inversement), sans que le délai entre le premier et le dernier de ces événements puisse excéder 24 mois (BOI-BIC- PVMV-40-20-20-30 n° 20 : BIC-XIX-31145).
Sans modifier directement l'article 151 septies A, l'article 19 de la loi porte le délai mentionné ci-dessus au n° 12 de deux à trois ans pour les entrepreneurs (ou les associés de sociétés de personnes) qui ont fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, à condition que le départ à la retraite précède la cession.
Une difficulté demeure concernant la date de cessation des fonctions de dirigeants puisque le texte est muet sur ce point ce qui peut entraîner des difficultés d'interprétation lorsque la date de cessation des fonctions et la date à laquelle l'entrepreneur fait valoir ses droits à la retraite ne coïncident pas.
Espérons que les précisions utiles sur ce point puissent intervenir rapidement afin d’éviter toute incertitude
pour le contribuable dans cette situation !
Enfin l'article 19, II et III de la loi de finances pour 2022 proroge jusqu'en 2024 le dispositif de l'abattement fixe « dirigeants » et accorde à certains dirigeants, souhaitant en bénéficier, un délai supplémentaire d'un an pour céder leurs titres.
Rappelons qu’en application de ce dispositif, les gains réalisés par les dirigeants de PME soumises à l'impôt sur les sociétés qui cèdent les titres de leur entreprise à l'occasion de leur départ à la retraite sont réduits d'un abattement fixe de 500 000 €, quelles que soient les modalités d'imposition de ces gains (PFU ou barème progressif ).
La loi de finances proroge de deux ans l'application de l'abattement « dirigeants » dont le terme était fixé initialement au 31 décembre 2022.
Celui-ci demeure donc applicable aux cessions et rachats réalisés jusqu'au 31 décembre 2024, ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus jusqu'à cette date.
Enfin un délai supplémentaire d'un an est accordé pour céder les titres.
En effet pour pouvoir bénéficier de l'abattement, le dirigeant doit notamment cesser toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession (CGI art. 150-0 D ter, II-2°-c).
Cette double condition doit être satisfaite au cours d'une période de quatre années allant de deux ans avant à deux ans après la cession (CE 16-10-2019 n° 417364 rendu pour l'ancien abattement du tiers, mais transposable pour l'application de l'abattement fixe : BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-40 n° 280, 20-12-2019 ; RM-VI-14705).
Ce délai est porté à trois années pour les dirigeants faisant valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 lorsque ce départ en retraite précède la cession.
En conclusions, il semble que ces dispositions vont dans un bon sens économique pour le contribuable, il n’en demeure pas moins que l’ensemble des équipes NMCG Associés sont à votre écoute pour vous conseiller utilement dans vos projets de cession et d’acquisition d’entreprise !
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