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  Révisions des lois bioéthiques et neurosciences : un progrès juridiquement encadré
Les dispositions de la loi de bioéthique du 2 août 2021 viennent révolutionner le monde de la procréation médicalement assistée mais ne se limitent pas à ce seul sujet. Elles portent également notamment sur l’imagerie médicale et la modification de l’activité cérébrale. Elles limitent l’usage non médical des techniques d’imagerie cérébrale et renforcent l’encadrement des neurotechnologies en interdisant l’usage discriminatoire de données cérébrales ou en anticipant le déploiement d’outils de neuromodulation.
  Par définition, la neurotechnologie désigne toute technologie ayant une influence fondamentale sur la manière dont sont compris le cerveau et ses fonctions supérieures, les différents aspects de la conscience et de la pensée. Elle inclut également les technologies visant à réparer, voire améliorer le fonctionnement du cerveau ainsi que celles qui permettent aux chercheurs et cliniciens de visualiser le cerveau.
Les neurosciences correspondent à l’étude du fonctionnement du système nerveux (aspects biologiques et chimiques mais aussi les aspects fonctionnels tels que la personnalité, les comportements, les pensées).
On y retrouve la psychologie cognitive qui explique les processus à l’œuvre dans le cerveau pour apprendre, mais aussi la neurologie, la chronobiologie, la philosophie, l’anthropologie, ou encore l’informatique qui propose des modélisations à partir des données collectées.
A défaut d’éthique, dans le domaine de la justice, l’imagerie cérébrale pourrait être utilisée pour modifier le cerveau des délinquants mais elle pourrait aussi intéresser la gestion des ressources humaines (formater des individus pour certaines tâches) ou même me neuromarketing.
Les premières lois bioéthiques ne faisaient aucune référence aux neurosciences. C’est la révision des lois bioéthiques de 2011 qui prévoit pour la première fois un encadrement par le législateur du recours aux neurosciences dans le cadre des activités de soins au sens large.
Elles prévoyaient alors que « les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique, ou dans le cadre d’expertises judiciaires. Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l’examen, après qu’elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l’examen. Il est révocable sans forme et à tout moment. »
Ainsi, seule l’imagerie anatomique était autorisée. Il n’était nullement fait référence aux neurosciences telles que l’imagerie dite fonctionnelle qui permet d’analyser l’activité cérébrale sur le psychisme des patients.
Dans le cadre de la révision des lois bioéthiques suivantes, le Conseil d’Etat a suggéré de limiter l’utilisation de l’imagerie cérébrale aux seules fins d’établir l’existence d’un trouble psychique ou d’objectiver un préjudice.
Ainsi, le législateur ne permettait toujours pas le libre recours aux neurosciences et à l’intelligence artificielle dans le cadre des activités de prévention, de diagnostic ou de soins. La personne doit donner son
Droit de la santé 26























































































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