Page 27 - L'Actu NMCG 77
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Emilie Chandler Paris
consentement pour que le professionnel de soins puisse utiliser par exemple un traitement algorithmique pour mettre en place le traitement envisagé.
Les chercheurs ont continué leurs travaux et constamment rappelé que les neurosciences consistent à expliquer le fonctionnement du cerveau humain mais présentent aussi un intérêt thérapeutique pour mieux comprendre le cerveau et donc mieux soigner les maladies qui l’affectent. Des questions éthiques se posent alors nécessairement à leur ou le progrès de la science est beaucoup plus rapide que ses applications aux matières médicales.
Les neurosciences permettent alors d’envisager de nouveaux traitements notamment pour la maladie d’Alzheimer ou la maladie de Parkinson à l’heure du vieillissement de la population et de la prise en charge de du handicap.
La révision des lois bioéthique d’août 2021 est ainsi venu modifiée le code civil en excluant l’imagerie cérébrale fonctionnelle de l’utilisation des techniques d’imagerie cérébrale employées dans le cadre d’expertise judiciaire.
L’article 16-14 du code civil modifié par la loi du 4 aout 2021 dispose ainsi : « Les techniques d'imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique ou dans le cadre d'expertises judiciaires, à l'exclusion, dans ce cadre, de l'imagerie cérébrale fonctionnelle. Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment »
Les lois bioéthiques de 2021 posent également des garde-fous en matière pénale puisque les sanctions pénales relatives aux discriminations font état des informations liées à l’état de santé ou « données issues de techniques
d'imagerie cérébrale » avec la rédaction du nouvel article 225-3 du code pénal.
Ainsi les dispositions de l’article 225-2 du code pénal encadrant les sanction en matières de discrimination sont étendues par la nouvelle rédaction de l’article 225- 3 1° du code pénal qui prévoit : « Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables : 1° Aux discriminations fondées sur l'état de santé, lorsqu'elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou
d'invalidité. Toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l'article précédent lorsqu'elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n'est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie ou qu'elles se fondent sur la prise en compte
des conséquences sur l'état de santé d'un prélèvement d'organe tel que défini à l’article L. 1231-1 du code de la santé publique ou de données issues de techniques d'imagerie cérébrale ».
Enfin, les lois bioéthiques de 2021 ont conduit à la rédaction de l’article L. 1151-4 du code de la santé publique qui prévoit dorénavant : « Les actes, procédés, techniques, méthodes et équipements ayant pour effet de modifier l'activité cérébrale et présentant un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine peuvent être interdits par décret, après avis de la Haute Autorité de santé. Toute décision de levée de l'interdiction est prise en la même forme. ».
Silarévisiondesloisbioéthiques a permis l’introduction des neurosciences dans le corpus légal et réglementaire, il conviendra toutefois de rester vigilants quant à l’utilisation éthique des données collectées au travers de ces nouvelles techniques et de l’atteinte à l’intimité de la personne qu’une collecte massive de données personnelles peut avoir à l’heure de la transparence éthique et politique.
Enfin, l’utilisation des neursociences pose une question éthique essentielle à laquelle le législateur n’a pas répondu : ces sciences doivent elles être utilisées à des fins exclusivement préventives, curatives et palliatives ou pourront-elles être utilisées pour augmenter les capacités cognitives et intellectuelles de l’être humain...
Droit de la santé 27