Page 9 - L'Actu NMCG 77
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   Arnaud Blanc de la Naulte
et Marie-Astrid Bertin Paris
 Le Tribunal va faire droit aux demandes du syndicat jugeant que la circonstance que les deux employées, anciennement candidates aux élections professionnelles sous l’étiquette de ce syndicat, aient été licenciées courant 2018 ne permettait pas à l’employeur de considérer que la section syndicale n’existait pas ou avait disparu, sans contester préalablement cette existence en justice.
Il retient également qu’aucun des jugements produits aux débats, soit invalidant les candidatures de ces employés, soit annulant de précédents protocoles préélectoraux, ne se prononce sur l’existence de la section syndicale. Aussi, à la date des négociations du protocole d’accord préélectoral, l’employeur avait connaissance de l’existence d’une section syndicale et ne l’avait pas contestée, ni son maintien.
Ainsi, à défaut d’avoir fait constater judiciairement la perte de l’existence de la section syndicale avant l’organisation des élections, l’employeur demeurait tenu d’inviter ce syndicat par courrier, le cas échéant en contestant ensuite la validité de la représentation d’Alliance ouvrière si celle-ci mandatait un représentant aux négociations du protocole.
Pour le Tribunal, l’employeur ne pouvait pas soutenir que c’était au syndicat de rapporter la preuve d’au moins deux adhésions à la date de l’introduction des négociations alors que c’était à lui, régulièrement avisé de la constitution de la section syndicale, d’agir en contestation de celle-ci et, à défaut, de tirer les conséquences de cette constitution par une invitation répondant aux prescriptions légales.
L’employeur décidait toutefois de se pourvoir en cassation, considérant que le Tribunal avait ajouté une condition à la loi, à savoir la nécessité de contester judiciairement l’existence ou faire constater la perte
d’existence de la section syndicale préalablement à l’organisation des élections.
C’est par un arrêt publié au bulletin du 8 décembre 2021 que la chambre sociale de la Cour de cassation va censurer la décision du Tribunal pour violation de la loi décidant :
• d’une part, qu’une contestation relative à l’existence d’une section syndicale peut être soulevée à l’occasion d’un litige relatif à l’invitation des organisations syndicales à la négociation du protocole d’accord préélectoral ;
Ainsi, l’absence de contestation par l’employeur de l’existence d’une section syndicale avant l’organisation des élections ne permet pas au juge du fond de présumer de manière irréfragable l’existence d’une section syndicale lors de l’invitation à la négociation du PAP.
La problématique de l’existence d’une section syndicale peut donc être soulevée à l’occasion d’un contentieux électoral.
• d’autrepart,qu’ilappartenaitausyndicatdejustifier que la section syndicale qu’il avait constituée comportait au moins deux adhérents à a date de l’invitation à la négociation du protocole d’accord préélectoral.
La Cour de cassation considère en effet que la charge de la preuve de l’existence d’adhérents repose uniquement sur le syndicat (Cass. Soc. 8 juillet 2009, n°09-60.011 ; Cass. Soc. 14 décembre 2010, n°10-60.137).
Au passage, on notera que la société avait donc été confrontée à un syndicat ayant conservé un parfait silence durant tout le processus électoral et qui s’est fait connaitre... uniquement le lendemain des résultats.
Il serait intéressant qu’une jurisprudence ou un texte de loi vienne éviter de fragiliser des élections déjà coûteuses et longues en interdisant ce type de contestation, au-delà même sujet de la section syndicale qui nous occupe ci-dessus, sauf à ce que soient démontrées les raisons objectives pour lesquelles il n’avait pu agir avant.
  Droit social 9


















































































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