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• interdit à la Société l’application de toutes décisions et mesures d’application de la décision centrale de pérennisation et d'extension de l'externalisation des activités de maintenance et travaux sans consultation des comités précités, sous peine de condamnation à la somme de 2.000 € auprès de chaque CSE concerné par infraction constatée.
Par un arrêt du 18 juin 2020, la Cour d’appel a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance précitée considérant qu’il « n'est pas sérieusement contestable que la stratégie centrale décidée dans le cadre du contrat pluri- annuel 2017-2026 entre l'Etat et X Y en matière d'externalisation des activités de maintenance et travaux doit faire l'objet de
mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement Maintenance et Travaux relevant de la compétence du chef de cet établissement ».
Cette analyse ne convainc pas la Chambre Sociale de la Cour de cassation qui va casser et annuler l’arrêt d’appel et renvoyer les parties devant la Cour d’appel.
Au visa de l’article L. 2327-15 ancien du Code du travail, la Cour de cassation rappelle que le Comité d’établissement est consulté sur les mesures d’adaptations des projets décidés au niveau de l’entreprise, spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef d’établissement.
Elle considère toutefois qu’en l’espèce, cet article n’avait pas vocation à s’appliquer puisque :
• le contrat pluriannuel prévoyait uniquement des objectifs à atteindre au cours des dix années suivantes et évoquait les moyens généraux qui devaient être mis en œuvre pour y parvenir ;
• et surtout, l’existence de mesures concrètes d’adaptation spécifiques à l’établissement n’était pas caractérisée.
La Cour de cassation ajoute ainsi une condition supplémentaire par rapport au Code du travail : il ne suffit pas que des mesures d’adaptations spécifiques semblent inévitables pour que la consultation soit fondée, il faut que ces mesures soient concrètes.
Si l’arrêt a été rendu au visa de l’article L. 2327-15 Code du travail, désormais abrogé, sa portée reste valable dans le cadre de l’article L. 2316-1 du Code du travail, lequel dispose que le CSE central est seul consulté sur « les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements »,
Il convient toutefois d’être vigilant car, si en l’absence de mesures concrètes d’adaptation spécifiques, la consultation du CSE d’établissement n’est pas requise, ce dernier doit néanmoins être informé du projet ; l’avis du CSE central et les documents relatifs au projet devant lui être transmis (article L. 2316-1 1° du Code du travail).
En outre, le CSE central est également seul consulté sur les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies (article L. 2316-1 2° du Code du travail).
Enfin, même en présence de mesures concrètes d’adaptation, le CSE central est seul consulté lorsque ces mesures sont communes à plusieurs établissements et concernent l’introduction de nouvelles technologies et tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés (article L. 2316-1 3°).
Droit social 10