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Laurent Courtecuisse
et Mathilde Charton Paris
Cette dernière considérait que :
• Les dispositions de l’article 1852 doivent se comprendre comme l’unanimité des associés présents ou représentés et non l’unanimité des associés de la société (i) ;
• Les dispositions de l’article 1852 ne sont pas impératives (ii) ;
• La violation d’une règle statutaire qui aménage une règle impérative n’est pas sanctionnée par la nullité (iii).
(i) L’unanimité des associés
Tout d’abord, la Cour de cassation, à l’instar des juridictions de première instance et de la Cour d’appel, a considéré que l’unanimité prévue par l’article 1852 du code civil en l’absence de dispositions statutaires doit s’entendre de tous les associés de la société, « y compris les absents à l’assemblée », car « ce texte ne restreint pas l’unanimité à celle des associés présents ou représentés à une assemblée générale, mais vise la totalité des associés de la société ».
(ii) Une disposition impérative
Le statut de ce texte est désormais précisé, puisque la Cour de cassation considère que l’article 1852 du code civil est une disposition impérative au sens de l’article 1844-10 du code civil.
Les associés sont donc tenus d’observer cette règle au regard de son caractère impératif, mais les associés sont également tenus de l’observer au titre de la force obligatoire du contrat, car le silence des statuts peut être interprété comme étant un consentement tacite des associés à la règle de l’unanimité posée par la loi.
(iii) La nullité des délibérations
La Cour de cassation, suivant à nouveau les juges du fond, considère que « la violation des règles statutaires et légales relatives à l’adoption, par l’assemblée générale, des décisions excédant les pouvoirs du gérant [...] [doit être] sanctionnée par la nullité ».
La violation du principe d’unanimité ou des règles statutaires qui aménagent cette unanimité est donc sanctionnée par la nullité.
En conséquence, il convient d’être particulièrement attentif aux règles de majorité des délibérations, telles qu’elles sont prévues dans les statuts de la société, mais aussi au regard des règles impératives dans le silence de ceux-ci.
A noter toutefois, que rien ne semble cependant s’opposer à ce que les absents ou les représentés à l’assemblée participent à la décision par voie consultation écrite ou encore par la signature de la délibération, ratifiant ainsi les délibérations prises.
Droit des affaires 13