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Laurent Courtecuisse
et Mathilde Charton Paris
Résiliation anticipée pour inexécution des obligations contractuelles : attention aux obligations réellement contractées
Cass. com., 26 janv. 2022, n° 19-25.422
aurait dû lui permettre de s'assurer du caractère adapté des solutions, et qu'il ne résultait d'aucune pièce qu’il ait bien informé son client de l'insuffisance de la bande passante avant la conclusion des contrats.
Que par la suite, le cabinet s’était plaint du mauvais fonctionnement aussi bien du VPN que de la téléphonie et que le prestataire avait proposé des solutions qui auraient permis, selon lui, de régler le problème de saturation du réseau mais avec un surcoût par rapport à l’offre commerciale proposée notamment du fait de l’installation d’une bande passante supplémentaire.
Le prestataire s’est pourvu en cassation au motif que le contrat conclu entre les parties, à la différence de l’offre commerciale qui avait été proposée, ne prévoyait pas l’installation d’un réseau VPN.
L’arrêt est cassé au visa de l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, selon lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (cette disposition est aujourd’hui
reprise à l’article 1103 du même code).
En effet, la Cour de cassation considère que les juges du fond auraient dû rechercher si, en signant les contrats quelques jours après la réception de l’offre commerciale, contrats qui n’ont pas été examinés par les différentes juridictions, les parties n'avaient pas finalement renoncé aux prestations prévues dans l'offre commerciale.
Le client ne peut invoquer le non-respect de l’offre commerciale pour justifier la résiliation anticipée du contrat et le non-versement du solde de sa facture.
En l’espèce, un cabinet d'expertise comptable, insatisfait de l'installation de matériels téléphoniques et informatiques a sollicité de son prestataire un avoir sur le solde de sa facture à titre de dédommagement, ce que ce dernier a refusé.
En conséquence, le client mécontent a résilié par anticipation les contrats conclus.
Le prestataire a assigné son client en paiement du solde de sa facture et d'une indemnité pour résiliation anticipée. Ses demandes en paiement ont été rejetées en première instance et en appel.
En effet, la Cour d’appel a considéré qu'il résultait de l'offre commerciale que le prestataire s'était engagé à assurer le bon fonctionnement de la téléphonie et du VPN et qu'elle avait pris des engagements sur le coût de la solution qu'elle proposait.
L'audit de l'installation, mentionné sur la facture,
Cet arrêt rappelle, s’il en était besoin, qu’il est indispensable de comprendre parfaitement les engagements de chacune des parties à un contrat, et de toujours s’assurer que l’offre commerciale qui a été présentée est bien intégralement reprise dans le contrat conclu ou qu’elle y est annexée.
Le contrat signé par les parties devenant le seul acte que les parties doivent scrupuleusement respecter, c’est sur cette seule base que l’une des parties peut résilier le contrat aux tords de la partie défaillante.
Droit des affaires 15