Page 22 - NMCG78
P. 22
Cette sanction encourue doit bien évidemment faire l’objet d’une adaptation, le critère majeur demeurant la transparence et la loyauté des négociations. La situation de Guerre en Ukraine, le 24 février dernier dont le Président de la République lui-même a souligné l’impact lors de sa visite du salon de l’Agriculture le 26 février dernier, pourrait être invoquée comme fait justificatif, si ce n’est de force majeure, par des parties de bonne foi.
» Sur le plan contractuel, faute de signature à la date légale, la question du régime juridique applicable à la relation commerciale entre industriels et distributeurs se pose, étant rappelé que les conventions 2021, si elles régissent la plupart du temps la période des pourparlers, ne prévoient généralement pas le régime applicable au-delà de cette date.
Différentes solutions sont donc été suggérées, sans pour autant rencontrer un consensus chez les spécialistes.
Dans le cadre du communiqué de presse précité, le Comité des Négociations Commerciales retient que, « s’il n’appartient pas à l’administration de fixer les conditions tarifaires à la poursuite de la relation commerciale » il convient d’inciter les parties à trouver des conditions équilibrées dans l’attente de la signature d’un contrat, l’application des tarifs 2021 apparaissant le plus souvent comme particulièrement favorable au distributeur.
Là encore le maître mot demeure la transparence et la souplesse des acteurs, qui ne sauraient ignorer une conjoncture inflationniste et extrêmement imprévisible.
En cas de blocage toutefois, en marge des sanctions dispositifs de médiation dédiés mis en place dans certains secteurs, les parties ne sont pas dépourvues de moyens d’action judiciaire pour entamer une action rapide et contraignante la Cour de Cassation ayant récemment rappelé les points suivants :
1. Le juge des référés reste compétent pour trancher rapidement des contestations reposant sur un trouble illicite (Art 673 du Code de Procédure Civile)
2. La rupture des relations commerciales établies à l’exclusion de tout préavis, même en cas d’absence d’exclusivité et d’échec des négociations tarifaires, est constitutive d’un trouble illicite, et autorise le juge des référés à ordonner la poursuite des relations commerciales à des conditions imposées.
► Cass Civ 1ère, 24 nov .2021n°20-15789 (voir notre Actu de Décembre, Solution antérieure à l’entrée en vigueur de la loi EGALIM 2)
Droit des affaires 22