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de cassation a tranché la question de l’articulation entre le déséquilibre significatif du code civil et celui du code de commerce, consacré à l’article L 442-6 (ancien), en statuant comme suit :
« 5. Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant ladite ordonnance, que l’intention du législateur était que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation.
6. L’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, s’applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure (...) »
(Cass., com., 26 janvier 2022, n°20-16.782, publié au Bulletin)
Aux termes de cet arrêt, la chambre commerciale a ainsi jugé que l’article 1171 du code civil n’avait donc qu’une fonction « supplétive. »
Cet arrêt doit toutefois être accueilli avec la plus grande prudence au regard du nouvel article L 442- 1 du code de commerce, lequel a remplacé l’article L 442-6 précité, et a ouvert son champ d’application à tous les contrats conclus « par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services. »
En l’état actuel du droit, le raisonnement de la chambre commerciale conduirait à restreindre le champ d’application de l’article 1171 aux seuls contrats d’adhésion signés entre deux non professionnels, une hypothèse particulièrement rare.
Un revirement de jurisprudence apparait donc non seulement probable, d’autant que les chambres civiles de la Cour de cassation ne se sont pas encontre prononcées, mais également opportun.
Droit des affaires 20