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  Covid-19 et suivi en santé au travail : nouvelle possibilité de report pour les visites médicales
Afin de leur permettre de se focaliser sur la prévention liée au covid-19 et à la campagne de vacci- nation, le Gouvernement avait acté à plusieurs reprises la possibilité de reporter certaines visites
auprès des services de santé au travail.
Depuis un décret du 24 mars 2022, cette possibilité est désormais ouverte aux visites prévues jusqu’au 30 avril 2022.
Ainsi, le décret n°2022-418 du 24 mars 2022 prévoit que peuvent à nouveau être repoussées :
• La visite d’information et de prévention, y compris pour les salariés temporaires et en CDD.
» Ne sont en revanche pas concernés par cette possibilité les travailleurs handicapés, les travailleurs de moins de 18 ans, les travailleurs titulaires d’une pension d’invalidité, les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant, les travailleurs de nuit, ceux exposés à des champs électromagnétiques, affectés à des postes pour lesquels les valeurs limite d’exposition fixées par le Code du travail sont dépassées, ou encore les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2.
• L’examenmédicald’aptitudepériodique,ycompris pour les salariés temporaires et en CDD.
Ces visites dont la date d’échéance intervient entre le 15 décembre 2021 et le 30 avril 2022, et qui n’ont pas encore été reportées peuvent l’être dans la limite d’un an à compter de l’échéance de la visite.
Celles qui ont déjà été reportées et dont la nouvelle date intervient entre le 15 décembre 2021 et le 30 avril 2022 pourront quant à elle être reportées de 6 mois.
Il est à noter que la date du 30 avril 2022 pourra être reportée par décret, au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.
Concernant la marche à suivre, le service de santé au travail devra informer du report l’employeur et le salarié, en leur communiquant la nouvelle date de visite. Ces reports ne font pas obstacle à l’embauche ou la reprise de son poste par le salarié.
Pour cette raison, ne peuvent pas être repoussées :
• L’examenmédicald’aptitudeinitial;
• L’examend’aptitudepériodiquepourlestravailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A en application de l’article R. 4451-57 du Code du travail ;
• Lavisitedereprise;
• Lavisitedepré-reprise.
En toute hypothèse, aucune visite ni examen ne peut faire l’objet d’un report lorsque le médecin du travail estime indispensable de respecter l’échéance de la visite au regard des éléments dont il dispose concernant l’état de santé du salarié, ainsi que les risques liés à son poste de travail ou ses conditions de travail.
Pour fonder son appréciation, le médecin du travail pourra recueillir toute information utile sur la base d’échanges réalisés par tout moyen entre le travailleur et les membres de l’équipe pluridisciplinaire.
  Droit social 10















































































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