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    Les nouveaux contours du préjudice d'anxiété
Le préjudice d'anxiété se définit comme « la situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie affectant la santé mentale ». Il ne se confond pas avec le préjudice d’angoisse de mort imminente et trouve sa consécration jurisprudentielle dans le cadre du contentieux de l’amiante, des accidents de la circulation ou des accidents de travail.
Ce préjudice a récemment été reconnu également en matière de santé publique dans le cadre de l’affaire du Médiator dans son volet tromperie.
En matière d’accident du travail, la Cour de cassation a précisé à quelle condition l'employeur peut apporter la preuve qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité : « Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121- 1 et L. 4121-2 du code du travail ».
En matière de santé publique, le préjudice d’anxiété a été reconnu dans la cadre du procès des prothèses PIP et des victimes du Médiator.
Dans le cadre du contentieux de l’amiante, en 2002, la Cour de cassation a consacré l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur. Puis en 2019, elle a reconnu le droit du salarié à la réparation de son préjudice d’anxiété pour avoir été exposé à l’amiante pendant sa carrière même s’il n’a pas
encore développé de pathologie en lien avec l’amiante puis l’a étendu aux substances nocives et toxiques, dans l’industrie, l’agriculture (pesticides) ou le bâtiment (poussières de bois, de silice, fumées de diesel, solvants, etc...) générant un risque élevé de développer une pathologie grave et aux risques importants, documentés et scientifiquement établi et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition.
L’employeur doit prouver qu’il avait une politique de prévention de qualité, écrite, et tracéedansledocumentuniqued'évaluation des risques professionnels (DUER).
La Cour de cassation, dans un arrêt 20-11046 de la chambre sociale rappelle que le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche
Droit de la santé 34

























































































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