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   Olivier Castellacci et Jenny Pradelles Nice
 défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L 622-6. »
Il a par ailleurs récemment été jugé que lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste des créanciers ou que, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis qui sollicite un relevé de forclusion n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance (Cass.com., 16 juin 2021, n° 19-17.186).
Le relevé de forclusion est alors en quelque sorte « de droit ».
La seconde conséquence possible du non-respect des dispositions de l’article L 622-6 impacte directement le débiteur, lequel, s’il est de mauvaise foi, pourrait voir prononcer à son encontre une interdiction de diriger, de gérer,
d’administrer ou de contrôler toute entreprise commerciale, artisanale ou agricole.
Pour éviter ces sanctions, encore faut-il toutefois savoir quelle créance inscrire sur la liste.
2. Les créances incertaines doivent figurer sur la liste
Par un arrêt très récent daté du 2 février 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que « le Trésor public peut être relevé de forclusion et autorisé à déclarer une créance née de propositions de rectification dès lors que la société débitrice, qui ne pouvait pas ignorer ces propositions, a omis de mentionner la créance sur la liste de ses créances. » (Cass. com. 2 février 2022, n° 20-19.157)
Dans cette affaire, le Trésor public avait déclaré à titre provisionnel une créance de 1.465.206 € sur une société en procédure collective puis il avait saisi ultérieurement
le juge-commissaire d’une demande de relevé de forclusion pour déclarer une créance de 12.867.323€ résultant de deux propositions de rectification antérieures à l’ouverture de la procédure collective et relatives à des rappels de TVA et d’impôt sur les sociétés.
La Cour de cassation a ordonné le relevé de forclusion et autorisé le Trésor Public à déclarer sa créance dès lors que le débiteur avait omis de mentionner cette créance sur la liste des créances alors que les propositions de rectification ne pouvaient pas être ignorées du débiteur.
Elle rappelle ainsi que le Code de commerce ne distingue pas entre les créances certaines et exigibles ou non, si bien que le débiteur doit, précise la Cour de cassation, mentionner « toute créance, serait-elle incertaine dans son montant. »
   Par conséquent, le débiteur en procédure collective doit se montrer particulièrement vigilent lors de l’établissement de la liste de ses créanciers, sans omettre les créances incertaines dont le montant n’aurait pas encore été déterminé sauf à risquer d’allonger les délais de déclaration de ses créanciers et risquer des sanctions personnelles.
De la même manière, un créancier qui imagine possible d’avoir une créance à faire valoir sera prudent d’effectuer au plus tôt une déclaration de cette créance « éventuelle », en indiquant, si le montant de la créance n’est pas connu, une somme suffisamment importante pour prévenir tous les aléas éventuels.
Droit des affaires 33



















































































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