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    La liste des créanciers remise par le débiteur en
procédure collective doit faire état de toutes les
créances... même incertaines !
L’article L 622-6 du code de commerce dispose que dès l’ouverture de la procédure collective, le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture.
Cette liste doit indiquer l’identité des créanciers et la nature de leur créance, le montant des sommes dues et à échoir, ainsi que, depuis le 1er octobre 2021, les sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.
Très récemment, la Cour de cassation est venu confirmer que la liste remise par le débiteur devait inclure toutes les créances, même celles incertaines dans leur montant.
L’omission de l’un des créanciers, ou a fortiori l’absence totale de remise de la liste par le débiteur, pourra entrainer plusieurs conséquences, dont le relevé de forclusion du créancier omis et des sanctions personnelles infligées au débiteur.
1. Les conséquences de l’omission d’un créancier
Sauf si une instance est en cours, le créancier omis
ne sera pas informé de l’ouverture de la procédure collective.
Il y a donc un risque qu’il ne déclare pas sa créance dans le délai de deux mois de la publication du jugement d’ouverture, et qu’il se retrouve ainsi forclos.
Dans cette hypothèse, le créancier omis pourra néanmoins solliciter, devant le juge-commissaire, un relevé de forclusion.
Le relevé de forclusion sera alors facilité pour le créancier ne figurant pas sur la liste remise par le débiteur.
En effet, l’article L 622-26 du code de commerce prévoit qu’« à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur
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