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    La seule constatation de l’atteinte au droit à
l’image ouvre droit à réparation
(Cass. soc., 19 janv.2022, n°20-12420 et 20-12421)
Dans cet arrêt du 19 janvier 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la seule constatation d’une atteinte à l’image ouvre droit à réparation sans qu’il ne soit nécessaire de
démontrer l’existence d’un préjudice.
Avant tout, il convient de revenir sur les faits de l’espèce :
Dans cette affaire, les deux salariés avaient été embauchés respectivement en septembre 1999 et octobre 2007 en qualité de maçons.
Au cours de leurs relations contractuelles, et après avoir donné leur accord, ils avaient été photographiés avec l’ensemble de l’équipe aux fins d’apparaitre sur le site internet.
En mars 2014, ils sont licenciés pour motif économique.
Par courrier du 27 juillet 2015, ils ont toutefois demandé à leur ancien employeur de supprimer la photographie présente sur le site internet, demande à laquelle la société n’a pas donné suite.
» Quid du consentement du salarié sur l’utilisation de son image ?
Dans ces circonstances, les salariés saisissaient le Conseil de prud’hommes de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail et en profitaient pour solliciter également des dommages et intérêts pour atteinte à leur image.
En cours de procédure, l’employeur procédait finalement à la suppression de la photographie litigieuse.
A l’instar du Conseil de prud’hommes, la Cour d’appel de Toulouse a, par un arrêt du 6 décembre 2022, débouté les salariés de leur demande au motif que non seulement la photographie avait été supprimée mais qu’en outre, ces derniers ne démontraient pas « l’existence d’un préjudice personnel, direct et certain résultant du délai de suppression ».
Droit social 4




















































































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