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Arnaud Blanc de la Naulte
et Tiphaine Dubé Paris
Convention de forfait en jours : oui pour l’autonomie du salarié, non pour une liberté totale !
(Cass. soc., 2 février 2022, n° 20-15.744)
Le dispositif de forfait en jours apparait de plus en plus prisé par les employeurs, particulièrement
s’agissant des cadres.
En effet, une étude de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), direction du ministère du Travail chargée de produire des analyses, des études et des statistiques sur les thèmes du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social indiquait dans un rapport de 2015 que ce dispositif concerne 1,5 million de salariés.
Plus précisément, les données de la Dares démontraient que si une infime partie des salariés non-cadres relève de ce dispositif (3 %), en revanche, près de la moitié des cadres dispose d’une convention forfait en jours (47 %).
De tels chiffres font sens dans la mesure où le Code du travail prévoit que peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours (C. trav. art. L.3121-58) :
1. Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2. Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au regard de l’utilisation massive de ce dispositif chez les cadres, il apparaissait nécessaire de déterminer les contours de cette autonomie mentionnée par le Code du travail, afin d’éviter toute sorte d’abus.
C’est ce que vient de faire pour la première fois la Cour de cassation dans un arrêt inédit, qui mérite toute notre attention.
Droit social 7