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Laurent Courtecuisse et Mathilde Charton
Paris
    de contrat d’assurance, si le contrat que l’emprunteur entend substituer présente un niveau de garantie équivalent au contrat initial.
Désormais le prêteur devra justifier le refus opposé à cette substitution de contrat, et ce de manière explicite, en indiquant l’intégralité des motifs du refus notamment au regard des informations et garanties manquantes dans le contrat proposé par l’emprunteur.
4. La matérialisation de la substitution de contrat
A compter du 1er juin 2022, le prêteur devra modifier, dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution, par avenant, le contrat de crédit immobilier, afin d’y faire figurer le nouveau taux annuel effectif global.
En contrepartie de cette acceptation, le prêteur ne pourra pas modifier les conditions d’octroi du crédit, y compris son mode d’amortissement.
Le prêteur qui ne respecterait pas ces obligations sera passible d’une amende administrative ne pouvant pas excéder 15 000 € s’il s’agit d’une personne morale.
II. Une information renforcée de l’emprunteur
Préalablement à la formulation d’une offre de prêt, le prêteur doit fournir à l’emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable, un document mentionnant le coût de l’assurance qu’il propose.
Ce coût est exprimé en montant total en euros sur la durée globale du prêt, mais également sur une durée de 8 ans (qui correspond à la durée moyenne de remboursement d’un crédit immobilier admise par les professionnels du marché).
S’ajoute une nouvelle obligation d’information annuelle à la charge de l’assureur, qui devra, informer l’emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable, du droit que ce dernier a de résilier le contrat d’assurance à tout moment, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information à respecter.
A nouveau, le prêteur qui ne respecterait pas ces obligations sera passible d’une amende administrative ne pouvant pas excéder 15 000 € s’il s’agit d’une personne morale.
  III. Un accès au crédit moins restrictif
1. Le droit à l’oubli du passé médical de l’emprunteur renforcé
A l’heure actuelle, les modalités du droit à l’oubli consiste en une interdiction pour l’assureur de demander aux personnes désireuses de souscrire une assurance, des informations médicales plus de 10 ans après la fin d’un protocole thérapeutique pour les cancers diagnostiqués à partir de 21 ans, et plus de 5 ans pour ceux diagnostiqués plus tôt.
La présente loi uniformise ce régime. Désormais, le droit à l’oubli s’applique dans tous les cas dès lors que 5 ans se sont écoulés après la fin du protocole thérapeutique. De plus, elle en étend le bénéfice aux personnes anciennement atteintes d’hépatite C.
Sans précision de la loi, cette mesure est d’application immédiate.
Par ailleurs, les signataires de la convention Aeras (pouvoirs publics ; représentants des banques et des assurances ; associations de malades et de consommateurs) devront engager une négociation avant le 1er juin 2022 pour élargir le bénéfice du droit à l’oubli à d’autres pathologies que le cancer et l’hépatite C.
En l’absence d’accord, cet élargissement sera fixé par décret, au plus tard le 31 juillet 2022.
2. La suppression dans certains casduquestionnairemédical exigé à la souscription des prêts immobiliers
Dernière nouveauté de cette loi, et ce à compter du 1er juin 2022, l’assureur ne pourra exiger aucune information sur l'état de santé ni aucun examen médical de l'emprunteur lorsque
• la part assurée sur l'encours cumulé des contrats de crédit n'excède pas 200 000 € par emprunteur ;
• l'échéance du remboursement du prêt interviendra avant les 60 ans de l’emprunteur.
Ces conditions seront cumulatives.
En conclusion, les nouvelles mesures instaurées par cette loi sont réellement favorables aux emprunteurs et visent à améliorer l’accès au crédit pour tous, tout en renforçant la compétition sur ce marché.
Droit des affaires 19








































































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