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   Claire Peroux et Florence Jean Nice
 La procédure disciplinaire : les pièges à éviter lorsque de nouveaux faits fautifs sont découverts
en cours de procédure
L’hypothèse est celle où l’employeur a connaissance, après la tenue d’un entretien préalable et avant la notification d’une sanction, de nouveaux agissements fautifs du salarié.
Dans ce cas, il est nécessaire de convoquer le salarié à un nouvel entretien, dans la mesure où le salarié doit être entendu sur l’ensemble des faits dont il lui est fait grief.
Aussi, ce nouvel entretien préalable apparait important, puisque, fréquemment, un licenciement peut en définitive être envisagé, alors que dans le cadre de la procédure initialement engagée seule une sanction moindre avait été envisagée.
A cet égard, il est d’ailleurs utile de rappeler que seuls les faits évoqués pendant un entretien préalable peuvent être mentionnés dans la lettre de licenciement.
Se posait alors la question de savoir à partir de quel moment courrait le délai de prescription d’un mois pour notifier la sanction au salarié : premier entretien
préalable ou second ?
Dans son arrêt du 6 avril 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle ce point procédural important, en confirmant sa dernière décision du 23 mars dernier (Cass. soc., 6 avril 2022 n°20-22.364 F-D ; Cass., soc., 23 mars 2022, n°20-19.963).
Dans cette affaire, après avoir été convoquée le 27 avril 2015 à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 11 mai 2015, la salariée avait été convoquée le 22 mai 2015 à un nouvel entretien prévu le 3 juin suivant, son employeur se prévalant de nouveaux faits.
Licenciée par lettre du 19 juin 2015, elle a contesté son licenciement, considérant que celui-ci avait été notifié plus d’un mois après le premier entretien.
Les Juges du fond lui donnent raison.
En conséquence, en pareille hypothèse, nous attirons votre vigilance sur deux points de procédure à respecter scrupuleusement :
• d’une part, lorsque de nouveaux faits fautifs sont établis postérieurement à un entretien préalable il est possible – seulement dans le mois qui suit – de convoquer le salarié à un nouvel entretien (dans l’hypothèse où vous envisageriez que ces nouveaux faits soient éventuellement sanctionnés),
• d’autrepart,lepointdedépartdudélaid’unmois imparti pour notifier la sanction court à compter du second entretien préalable.
  L’employeur se pourvoit en cassation et obtient gain de cause : lorsqu’en raison de la révélation de faits fautifs nouveaux postérieurement à un entretien préalable, l’employeur adresse au salarié, dans le délai d’un mois à compter du premier entretien, une convocation à un nouvel entretien préalable, c’est à compter de la date de ce dernier que court le délai d’un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction.
 Droit social 17

















































































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