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Laurent Courtecuisse et Mathilde Charton
Paris
    2. Faitsdel’arrêtcommenté
Dans un premier temps, s’opposaient la société de droit américain France.com Inc., titulaire du nom de domaine France.com enregistré aux États-Unis et une société de droit néerlandais titulaire de cinq marques françaises France.com déposées pour désigner divers produits et services.
La société France.com, de droit américain, avait assigné devant les juridictions américaines la société néerlandaise afin d’obtenir, sur le fondement d'un dépôt frauduleux, le transfert des marques à son profit ainsi que l'indemnisation de son préjudice.
Par la suite, l’État français est intervenu volontairement à l'instance pour faire constater, notamment, « l'atteinte à ses droits sur le nom de son territoire par les marques et le nom de domaine « france.com » et obtenir leur transfert à son profit ou, subsidiairement pour le nom de domaine, une interdiction de le licencier ».
Une transaction a été conclue entre les sociétés américaine et néerlandaise, cette dernière ayant cédé les marques litigieuses à la société France.com, laquelle s’est donc désistée de l'instance et de son action contre la société néerlandaise.
Du fait de l’immunité de juridiction accordée à l’Etat français, et reconnue par la Cour suprême des Etats- Unis, le litige s’est déplacé devant les juridictions françaises.
C’est ainsi, que la cour d’appel de Paris a annulé les marques françaises France.com déposées en 2009 et ordonné le transfert, sous astreinte, du nom de domaine France.com à l'État français.
La société France.com s’est pourvue en cassation.
3. AvisdelaCourdecassation
La société France.com a notamment fait valoir qu’en l’absence de prévision textuelle expresse, l'État français, ne peut se prévaloir d'un droit antérieur portant sur l'appellation « France ». Mais aussi que seules les extensions « . gouv. fr » seraient susceptibles d'être associées à un service de l'État français, ce qui exclut tout risque de confusion dans l’esprit du public.
La Cour de cassation, rejette la totalité des arguments de la société France.com, confirmant la décision de la Cour d’appel de Paris, en relevant que :
• que l'énumération des droits antérieurs visés par l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle « n’est pas exhaustive et que
l'appellation « France » constitue pour l'État français un élément d'identité, en ce que ce terme désigne le territoire national dans son identité économique, géographique, historique, politique et culturelle, pour laquelle il est en droit de revendiquer un droit antérieur au sens de cet article » ;
• que le suffixe « .com » correspondant à une extension internet de nom de domaine, n'est pas de nature à modifier la perception du signe par le public, de sorte que ce dernier identifiera les produits et services désignés comme émanant de l'État français ou à tout le moins d'un service officiel bénéficiant de sa caution.
Enfin, la Cour de cassation confirme que la société France.com ne peut se prévaloir d’une atteinte portée à son droit de propriété, l’enregistrement d’un nom de domaine ne conférant pas à son titulaire un droit de propriété.
4. Pourallerplusloin
Lorsque l’on souhaite déposer une marque ou acquérir un nom de domaine, il convient d’être particulièrement attentif aux droits des tiers qui peuvent être protégés, droits auxquels il est possible de contrevenir du fait d’une autorisation expresse du titulaire du droit ou du fait d’un droit d’usage valablement acquis.
La législation française protège explicitement la dénomination ou raison sociale ou le nom commercial ou enseigne des sociétés, le nom patronymique des personnes physiques, ou le nom des collectivités territoriales, et désormais on sait que le nom d’un Etat est également un élément d’identité protégé.
Avant tout dépôt de marque, il est également fortement recommandé d’effectuer une recherche d’antériorité aussi appelée recherche de disponibilité afin de s’assurer qu’il n’existe aucun risque de confusion d’un point de vue visuel, conceptuel ou phonétique entre la marque dont le dépôt est envisagé et une marque déjà existante.
Cette démarche limite également le risque de contestation ultérieure à l’encontre de la marque déposée.
Les équipes d’NMCG sont disponibles pour vous accompagner dans vos démarches de valorisation de vos actifs et de protection de vos innovations.
 Droit des affaires 23











































































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