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Nouvelles précisions concernant la prescription de l’obligation aux dettes sociales de l’associé de société civile
Cass. 3ème Civ., 19 janvier 2022, n°20-22.205
Dans un arrêt du 19 janvier 2022, la Cour de cassation apporte des éclaircissements utiles concernant le point de départ de la prescription de l’obligation aux dettes sociales de l’associé d’une société civile.
1. Textesapplicables
L’article 1857 du Code civil dispose que :
« A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. »
L’article 1858 du même code dispose que :
« Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »
2. Faitsdel’arrêtcommenté
En l’espèce, une société civile avait contracté un prêt immobilier auprès d’une banque mais n’avait pas respecté les échéances de remboursement. Après saisie et vente amiable d’un immeuble de la
société civile, la distribution du produit de la vente, en date du 3 janvier 2012, n’a pas suffi à désintéresser complètement la banque.
A la suite de l’établissement d’un procès-verbal de carence en date du 6 mars 2017, la banque a intenté une action en paiement contre une associée de la société civile. La Cour d’appel de Caen a jugé cette action recevable alors que l’associée invoquait que son obligation à cette dette sociale était prescrite.
3. AvisdelaCourdecassation
La Cour de cassation casse cet arrêt au visa des articles 1857, 1858, 2231, 2241 et 2242 du Code civil. Dans un premier temps, elle qualifie les associés de société civiles de débiteurs subsidiaires au passif social, en application des articles 1857 et 1858 du Code civil.
En conséquence, ces derniers répondent des dettes
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