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Laurent Courtecuisse et Thibault Martins Ribeiro
Paris
sociales infiniment et à proportion de leur part dans le capital social, et ne peuvent être poursuivis qu’après de vaines poursuites contre la société.
La qualification de « débiteur subsidiaire », induit que l’associé est tenu à la même obligation que la société.
C’est-à-dire que lorsqu’il est poursuivi par un créancier de la société civile, l’associé est tenu à raison de l’obligation contractée entre la société et le créancier, et non à raison d’une deuxième obligation, qui correspondrait à une « garantie » du paiement des dettes sociales.
Puisqu’il n’existe qu’une seule obligation, celle contractée par la société, à laquelle sont obligés, à titre principal la société et à titre subsidiaire l’associé, il n’existe qu’un seul délai de prescription.
La Cour de cassation en déduit que l’associé « est en droit d’opposer aux créanciers la prescription de la créance détenue contre la société ».
Selon l’article 2224 du Code civil, le point de départ de la prescription correspond au jour où le titulaire du droit ou de l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La banque prétendait que le point de départ de la prescription de son action contre l’associé était au jour d’achèvement de ses vaines poursuites contre la société, soit le 6 mars 2017, jour d’établissement du procès-verbal de carence.
La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, en considérant que « la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription du créancier contre l’associé qui est le même que celui de la prescription de l’action contre la société ».
L’action en paiement est donc prescrite dans les mêmes conditions, peu important qu’elle soit exercée contre la société ou contre l’associé.
En l’espèce, le point de départ de la prescription de l’action en paiement contre l’associé se trouvait donc, selon la Cour de cassation, au jour de la distribution du produit de la vente de l’immeuble soit le 3 janvier 2012.
En conclusion :
• L’associé de société civile est un « débiteur subsidiaire » du passif social, tenu à la même obligation que la société.
• Le point de départ de la prescription de l’action contre la société est donc également le point de départ de la prescription de l’action contre l’associé.
Droit des affaires 25