Page 30 - NMCG81
P. 30

  Mais en présence d’un dommage, quelle solution s’offre au consommateur victime ?
Il n’existe pas de régime de responsabilité spécifique à l’alimentation.
Plusieurs voies seront donc ouvertes au consommateur victime pour solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
Naturellement, les voies classiques de la responsabilité contractuelle ou délictuelle restent une possibilité, à charge pour la victime de démontrer la faute, le dommage et le lien de causalité existant.
La voie pénale est également ouverte, notamment pour les chefs de blessures, voir d’homicile involontaire, à l’encontre de l’exploitant alimentaire, et ce même sans intention de causer le dommage.
Il faut en outre noter sur ce point qu’en matière de responsabilité pénale, aussi bien la société (personne morale) que le chef d’entreprise ou l’employé (personnes physiques) peuvent être condamnés.
Alors que la société sera très souvent automatiquement condamnée, le chef d’entreprise ou l’employé, pourront eux se défendre en prouvant qu’ils n’ont pas commis de faute dans l’exercice de leurs fonctions.
En parallèle, la victime dispose de la faculté d’agir sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
La responsabilité du fait des produits défectueux est régie aux articles 1245 à 1245-17 du Code civil, issus de la transposition de la directive européenne du 25 juillet 1985.
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit, soit une responsabilité sans faute, l’obligation de sécurité imposée étant de résultat.
Ainsi, il convient de savoir si un produit alimentaire, destiné à la consommation humaine est susceptible d’être un produit défectueux.
Pour cela, deux conditions cumulatives sont posées : un produit, ayant un caractère défectueux, et ayant été mis sur le marché.
Il apparaît qu’une denrée alimentaire puisse être considérée comme un produit, l’article 1245-2 du code civil reprenant une définition large du « produit », concernant ainsi tant les matières premières que les produits finis ou leurs composants.
Reste la problématique de la « mise en circulation ».
Cette condition implique que le producteur du produit défectueux se soit dessaisi volontairement du produit au profit de sa clientèle pour caractériser la mise en circulation.
Cette définition exclut donc toute responsabilité du producteur en cas de vol par exemple.
En outre, seuls les dommages résultant des défauts antérieurs à la mise en circulation entreront dans le champ de la responsabilité de plein droit, et ce sous un délai de forclusion de 10 ans après ladite mise en circulation.
La difficulté, intrinsèquement lié au secteur alimentaire, étant de caractériser le producteur responsable.
Mais alors, comment rapporter la preuve de la défectuosité du produit, et quel sera in fine le responsable tenu à réparation ?
Le défaut fait l’objet d’une définition légale,
« un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et notamment de la présentation du produit ; de l'usage du produit qui peut être raisonnablement attendu ; du moment de la mise en circulation du produit ».
  Droit de la santé 30













































































   28   29   30   31   32