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  Cette définition établit une conception large et objective de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
La défectuosité pouvant être intrinsèque mais également extrinsèque, notamment en raison d’un défaut d’information quant à l’usage du produit, ou sa dangerosité.
Ainsi, un produit alimentaire contenant des substances toxiques, destiné à la consommation est un produit défectueux au sens du droit français et de la Directive Européenne transposée.
Dans le cas d’une pizza Buitoni ou d’un chocolat Kinder, le consommateur peut s’attendre légitimement à ce que ce produit alimentaire ne soit pas toxique et qu’il puisse être consommé sans nuire à sa santé.
Cependant, il faut à présent analyser qui est tenu par la responsabilité du fait des produits défectueux.
Le responsable se trouve être le producteur, ce qui dans le secteur agroalimentaire, peut s’avérer complexe à déterminer.
C’est pourquoi, des coresponsabilités ont été posées, permettant à la victime d’agir à l’encontre du producteur, nécessairement professionnel, qu’il soit producteur de produits finis, de matières premières ou producteur d’une composante.
Dans l’hypothèse où le producteur ne serait pas identifiable, la victime dispose du droit d’agir à l’encontre du vendeur du produit, afin que lui soit communiqué l’identité du producteur, sous un délai de 3 mois.
A défaut de révéler les informations demandées, le vendeur serait ainsi substitué au producteur responsable, et aurait envers la victime, la nouvelle qualité de producteur.
Enfin, il sera noté qu’existent des causes exonératoires de responsabilité.
Le producteur pourra s’exonérer de sa responsabilité, à charge pour lui notamment de prouver qu’il n’a pas mis le produit en circulation, ou que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut, par exemple.
Le producteur de la partie composante sera par ailleurs également exonéré de sa responsabilité s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée, ou imputable aux instructions données par le producteur de ce produit.
Il sera également noté que la responsabilité du producteur pourrait être réduite ou supprimée, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.
  Un consommateur victime dispose par conséquent de plusieurs voies d’actions, qu’elles soient pénales ou civiles, pour obtenir réparation des préjudices subis. Une fois la démonstration faite de la défectuosité du produit, de sa mise en circulation et du lien de causalité avec le dommage, le processus d’indemnisation de droit commun prenant le pas, par le biais d’expertises médicales et de réparation des préjudices subis.
 Droit de la santé 31




















































































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