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  professionnel la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle incorporant son nom ou nom d'usage, précédé ou suivi immédiatement des mots : « entrepreneur individuel » ou des initiales : « EI », article R.526-27. Cette obligation n’est pas sans rappeler celle applicable aux sociétés commerciales comme l’EURL.
L’EI peut fiscalement se rapprocher de la SARL en ce qu’il lui est permis d’opter pour l’impôt sur les sociétés. Si l’EI est imposée à l’IS alors l’entrepreneur verra sa rémunération qualifiée de traitements et salaires comme pourrait l’être celle d’un gérant de SARL.
Le patrimoine professionnel de l’EI peut faire l’objet d’une procédure collective au même titre qu’une société. La nouveauté est l’insertion de la notion de tribunal de la « faillite » dans le Code de commerce, articles L681-1 et suivants, propre aux EI. Ce tribunal va orienter l’affaire selon que la « faillite » atteint le patrimoine personnel – compétence de la commission de surendettement – et / ou le patrimoine professionnel – procédure collective.
... insuffisantes à faire de l’ombre à l’EURL.
« La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel ne l'autorise pas à se porter caution en garantie d'une dette dont il est débiteur principal », L. 526-22, alinéa 3 C.com. Par là l’EI se distingue de l’EURL. Dans cette dernière le dirigeant peut se porter caution de son mandant.
La seule issue possible se trouverait dans la renonciation à la distinction des patrimoines, article L526-25 C.com. C’est là le point de divergence qui va surement faire grincer des dents certains (à tout le moins il a déjà fait couler de l’encre). Il tient à la renonciation à la distinction des patrimoines par l’EI.
Quid de l’intérêt de l’EI si les patrimoines ne sont pas séparés in fine pour un des actes les plus importants de la constitution voire de la vie (et souvent de la radiation) de la structure ?
On peut se le demander. Avec la possibilité de renonciation à la scission des patrimoines disparait l’intérêt de l’EI. Subsiste un délai de réflexion à compter de la demande de renonciation qui est de sept jours.
  Quid de l’association future avec des investisseurs en EIRL ? Impossible ! Le propre de l’entrepreneur individuel est qu’il agit en son nom propre et non pas au nom d’une structure. Philosophie confortée par la dénomination de l’EI. Dès lors une association ne pourra se faire qu’en société.
L’EI serait-il donc le tremplin vers la société ? Des premiers balbutiements de l’entrepreneuriat par la création d’une EI à la concrétisation de la réussite par la création d’une société.
C’est là qu’entre en jeu la transmission universelle de patrimoine professionnel (TUPP). La création de la TUPP vise à ce que l’entrepreneur puisse s’agrandir facilement par le biais de la TUPP à une société. La TUPP s’apparente à TUP en cas de fusion notamment tant sur le régime que
sur les règles d’opposition des créanciers (1 mois) prévue par les articles L.526-28, al. 1 et D.526-31 du Code de commerce.
En somme l’EURL a encore de beaux jours devant elle. L’EI ne risque pas de concurrencer le nombre d’EURL immatriculées. Le nerf de la guerre de la discussion parlementaire a résidé dans les relations à venir de l’EI avec les prêteurs. A trop vouloir protéger l’EI l’on risquait de voir les établissements bancaires ne pas accorder de crédit à l’EI et à trop desserrer la vis on n’offrait comme jusqu’à présent aucune protection à l’EI s’agissant de ses biens personnels hors résidence principale.
Le compromis trouvé ne semble pas faire l’unanimité en ce qu’il permet de s’affranchir de la seule protection dont dispose l’EI : la séparation des patrimoines. D’autres se satisfont d’une telle
mesure en ce qu’elle offre une protection aux EI sans pour autant rendre trop rigide l’EI favorisant ainsi l’entrepreneuriat.
Reste à attendre le rapport que le Gouvernement devra remettre en 2024 au Parlement sur l’application du nouveau statut de l’entrepreneur individuel de son impact sur l’accès au crédit des indépendants et des potentiels abus du recours à la demande de renonciation de la part des banques.
 Droit des affaires 26


















































































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