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Valérie Tazé Nantes
L’entrepreneur individuel « nouvelle formule » : les beaux jours à venir de l’EURL
La révision du dispositif de l’entrepreneur individuel (EI) opérée par la loi du 14 févier 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante et ses deux décrets d’application des 26 et 28 avril suivants n’inspirent pas la réforme attendue et espérée pour les indépendants.
A sa création, en 2010, le dispositif de l’entrepreneur individuel fut boudé par les indépendants car ne protégeant pas assez leur patrimoine. Le statut d’EI s’est par la suite doté d’un mécanisme de déclaration d’insaisissabilité des biens personnels avant de voir consacrer en 2015 l’insaisissabilité de droit de la résidence principale de l’entrepreneur individuel. Pour autant ce régime n’a pas séduit les indépendants. Ses plus fervents adeptes sont les VTC ou les livreurs (dont le statut précaire a beaucoup été décrié par ailleurs).
Une réforme de l’EI s’imposait tant les dispositions du Code de commerce semblaient en inadéquation avec les évolutions économiques de ces dernières années et notamment la période de crise sanitaire.
Désormais le régime de l’EI est simplifié. Plus besoin d’affecter des biens à son patrimoine professionnel pour voir le gage des créanciers réduit et ainsi se protéger de la saisie en cas d’exigibilité de la dette. Le patrimoine d’affectation est de droit et existe automatiquement même sans déclaration notariée d’insaisissabilité.
L’article L526-22 pose que sont seuls saisissables les éléments susceptibles d’être utiles à l’activité professionnelle. La notion est précisée par l’article R.526-26. Ce sont « ceux qui, par nature, par
destination ou en fonction de leur objet, servent à cette activité ». Une liste (non exhaustive semble-t-il par l’expression « tels que ») est ensuite établie.
En effet, dès aujourd’hui il y a lieu de considérer que l’EI dispose de deux patrimoines d’où l’usage parfois de l’appellation EI2P pour désigner l’entrepreneur individuel « nouvelle formule » : entrepreneur individuel à deux patrimoines.
Les débats parlementaires sur la loi par le biais de la rapporteure du projet de loi précisent que : « Les entrepreneurs qui relèvent aujourd’hui du statut d’EIRL – entrepreneur individuel à responsabilité limitée – n’ont rien à craindre et peuvent conserver ce statut, qui était déjà protecteur. Pour tous les autres en revanche, la séparation entre patrimoine personnel et patrimoine professionnel va devenir effective sans qu’ils aient quoi que ce soit à faire et sans frais supplémentaires » (compte rendu de la 2ème séance à l’Assemblée nationale (Lecture CMP) du 8 février 2022).
S’agissant de l’application de la loi dans le temps il y a lieu de relever l’article 19 de la loi du 14 février 2022. Ce dernier précise que la dissociation des patrimoines ne s'appliquera que pour les créances nées postérieurement à l'entrée en vigueur du dispositif soit le 15 février 2022.
Il pourrait dès lors paraitre intéressant de comparer l’EURL (SARL à associé unique) et l’EI depuis la réforme de ce début d’année 2022. Partant l’on constate que le régime applicable à l’EI est largement inspiré de l’EIRL. Ce qui n’empêche pas l’EURL de toujours paraitre plus attrayante malgré la réforme.
Des similitudes entre EURL et EI2P ...
En EI, comme en SARL à associé unique, la responsabilité du débiteur est limitée. Pour le premier elle sera limitée à son patrimoine professionnel. Quant à la seconde elle sera cantonnée aux apports de l’associé.
En EURL comme en EI, il devra être indiqué dans les documents et correspondances à usage
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