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   Olivia Klein et Lucie Arzel Nantes
 La CNIL publie ses premières recommandations relatives à la pratique des « Cookie walls »
Les « Cookie walls » ou « murs de traceurs » consistent à subordonner l’accès à un site Internet et à ses contenus au consentement préalable de l’internaute pour que soit déposés sur son terminal des cookies et, en cas de refus, à solliciter de sa part une autre contrepartie (par exemple sous la forme d’un paiement, dans le cadre d’un « paywall »).
  De nombreux sites d’informations qui sont quasiment exclusivement financés par de la publicité ciblée recourent à cette pratique des Cookie walls.
La CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) a dans un premier temps envisagé l’interdiction pure et simple des Cookie walls, considérant que l’utilisation de données personnelles comme valeur ou monnaie d’échange faisait naitre un risque d’atteinte au principe du consentement donné librement par l’internaute pour le dépôt de cookies.
Cependant, par une décision du 19 juin 2020, le Conseil d'État a jugé que l’exigence d’un consentement libre de l’utilisateur ne pouvait pas justifier une interdiction générale de la pratique des Cookie walls et que chaque situation devait être analysée individuellement.
Pour autant, l’utilisation des données personnelles comme contrepartie ou « monnaie d’échange » de l’accès à un service suscite de nombreuses interrogations éthiques et juridiques.
Le 16 mai 2022, la CNIL a précisé dans une nouvelle publication les critères qui permettraient selon elle d’évaluer la légalité des cookie walls, ce au travers de
4 questions visant à guider la réflexion des éditeurs :
1. La CNIL incite les éditeurs à proposer une alternative réelle et équitable permettant d’accéder au site en cas de refus de Cookies par l’utilisateur.
2. En cas d’alternative payante au dépôt de Cookies, un « tarif raisonnable » doit être fixé au cas par cas.
La CNIL souligne en effet qu’une contrepartie trop élevée priverait les personnes les plus vulnérables d’un véritable choix quant au dépôt de Cookies et que seules les personnes les plus aisées pourraient avoir la capacité de pouvoir s’opposer à la collecte via des cookies de leurs données personnelles et à leur utilisation à des fins de ciblage publicitaire.
3. La CNIL ajoute que « l’éditeur devra démontrer que son cookie wall est limité aux finalités qui permettent une juste rémunération du service proposé ». Pour cela, il appartiendra aux éditeurs de site de préciser et identifier individuellement et distinctement chacune des finalités pour lesquelles les cookies sont nécessaires (publicité ciblée et/ ou personnalisation du contenu éditorial).
4. La CNIL rappelle enfin que dans le cas où l’internaute aurait refusé le dépôt de cookies (autres que ceux uniquement nécessaires au fonctionnement du site) et choisi l’alternative proposée par l’éditeur (consistant notamment à payer l’accès au service), l’éditeur pourra solliciter le consentement de l’internaute au dépôt d’autres traceurs afin que celui-ci puisse avoir accès à des contenus hébergés par des sites tiers (par exemple en cas de renvoi vers un contenu vidéo ou éditorial d’un site tiers ou pour donner accès aux boutons de partage sur les réseaux sociaux).
Le Règlement européen ePrivacy, toujours en cours de discussion, devrait définitivement poser les règles applicables en la matière.
Lien vers la recommandation : https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-autres-traceurs/regles/cookie-walls/la-cnil-publie-des-premiers-criteres-devaluation
 Droit des affaires 27


















































































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